Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-2665

Qualibat-auth-numerique.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <qualibat-auth-numerique.com>. It found the domain confusingly similar to QUALIBAT’s trademark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The decisive conduct was use of a domain-based email address to impersonate QUALIBAT and request a recipient’s identity document under the pretext of an official digital identity verification process.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-04
Panelist(s)
Lobelson, William
Complainant
QUALIBAT
Respondent
xavier bertin
Disputed domain(s)
qualibat-auth-numerique.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind qualibat-auth-numerique.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind qualibat-auth-numerique.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of qualibat-auth-numerique.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates that an inactive website does not prevent a UDRP finding of bad faith where the domain is operationally used for email impersonation. Configured MX records, combined with an actual message reproducing the complainant’s branding and seeking identity documentation, supplied direct evidence relevant to both the second and third UDRP elements.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-04
Panel
Lobelson, William
Full decision
10 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUALIBAT contre xavier bertin Litige No. D2026-2665 1. Les parties Le Requérant est QUALIBAT, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France. Le Défendeur est xavier bertin, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <qualibat-auth-numerique.com> est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 juin 2026. En date du 19 juin 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 juin 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 22 juin 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 24 juin 2026. Le 22 juin 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 juin 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 juillet 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 3 août 2026, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est QUALIBAT, une association française chargée de la qualification et de la certification des entreprises du bâtiment. Le Requérant détient des droits dans le nom QUALIBAT au travers de sa raison sociale, du nom de domaine <qualibat.com> et de plusieurs enregistrements de marques, soit : - Marque collective française verbale QUALIBAT No. 3257778, enregistrée le 23 avril 2004 ; - Marque collective française semi-figurative QUALIBAT No. 4260520, enregistrée le 22 juillet 2016. Le nom de domaine litigieux est <qualibat-auth-numerique.com> et a été enregistré le 20 mai 2026. Il ne pointe vers aucun site actif mais des serveurs de messagerie électronique (ci-après désigné “serveurs MX”) ont été configurés et une adresse mail “[...]@qualibat-auth-numerique.com” relatif au nom de domaine litigieux a été créée, à partir de laquelle le Défendeur a adressé au moins un courriel rédigé en langue française dans lequel il reproduit la marque semi-figurative QUALIBAT évoquée ci-avant, se présente comme un collaborateur du Requérant et, au motif de procéder à des vérifications numériques d’identité imposée par un décret officiel, invite le destinataire du courriel à lui adresser une copie de sa pièce d’identité. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application. page 3 Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que : (i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Requérant est une société française opérant depuis la France, que le Défendeur tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement est localisé en France, et a utilisé la langue française dans un courriel frauduleux expédié depuis une adresse e-mail composée du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que les facteurs de rattachement de la présente espèce se rapportent à la France et que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “auth-numerique”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. page 4 La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté de preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux, tels que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. L’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux à titre d’adresse e- mail pour usurper l’identité du Requérant ne saurait justifier une revendication de droits ou d’intérêts légitimes. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici l’usurpation d’identité et une tentative d’hameçonnage) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. Par ailleurs, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reproduisant la raison sociale et la marque du Requérant, en lui associant les termes “auth-numerique”, couramment employés en relation avec des services d’authentification, et a utilisé le nom de domaine litigieux à titre d’adresse e-mail pour usurper l’identité du Requérant, à des fins manifestes d’hameçonnage. Le Défendeur a en effet adressé au moins un courriel depuis l’adresse e-mail “[...]@qualibat-auth- numérique.com”, en y intégrant la marque et le logo du Requérant, en se présentant comme un “Responsable des Opérations / Service Renouvellement QUALIBAT”, et, au motif de se livrer à un contrôle d’identification numérique, a demandé à se faire remettre une copie la pièce d’identité du destinataire. page 5 Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales, (ici l’usurpation d’identité et une tentative d’hameçonnage), est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <qualibat-auth-numerique.com> soit transféré au Requérant. /William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: 4 août 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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