Westmore · UDRP DecisionCic-entreprise.com
The Panel ordered the transfer of <cic-entreprise.com> to Credit Industriel et Commercial S.A. It found the domain confusingly similar to the CIC marks, concluded that the Respondent had no rights or legitimate interests, and found bad-faith registration and use based on the Respondent's knowledge and targeting of the CIC mark, the domain's composition, and passive holding in the circumstances. Although the Respondent stated that the Complainant could recover the domain, the Panel considered that consent ambiguous and proceeded to determine all three UDRP elements.
The timeline behind cic-entreprise.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind cic-entreprise.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a respondent's own informal explanation can confirm trademark targeting even when the respondent also expresses willingness to transfer. It also applies passive-holding principles to a domain combining a reputed banking mark with a term closely connected to the bank's professional clientele.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre Hervé Paccard, AKENA Technologies/Hervé Paccard Litige No. D2026-2934 1. Les parties Le Requérant est Credit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France. Le Défendeur est Hervé Paccard, AKENA Technologies/Hervé Paccard, France, non représenté. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <cic-entreprise.com> est enregistré auprès d’OVH (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 juillet 2026. En date du 6 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 7 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 juillet 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 était le 2 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. Le Défendeur a soumis une communication le 22 juillet 2026. En date du 10 août 2026, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (“ CIC”), est une banque de dépôts française fondée en 1859. Le Requérant compte actuellement plus de 5,35 millions de clients, parmi lesquels près de 893 000 professionnels et entreprises. Plus de 1 837 agences sont réparties sur le territoire français et 37 à l’étranger. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques consistant en ou incluant le signe “CIC”, et notamment les marques suivantes : - Marque verbale française C.I.C. N° 1358524 enregistrée le 10 juin 1986, dûment renouvelée, et couvrant des services en classes 35 et 36 ; - Marque verbale de l’Union Européenne CIC N° 005891411 enregistrée le 5 mars 2008, dûment renouvelée, pour des produits et services en classes 9, 16, 35 et 36; - Marque française semi-figurative N° 3961726 enregistrée le 16 novembre 2012, dûment renouvelée, et couvrant des produits et services en classes 9, 16, 35 et 36. Par ailleurs, le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants : - <cic.fr>, enregistré le 27 mai 1999 ; - <cicbanque.com>, enregistré le 6 octobre 2005 ; - <cic.eu>, enregistré le 6 mars 2006 ; - <cicbanques.fr>, enregistré le 19 juillet 2007. Le nom de domaine litigieux <cic-entreprise.com> a été enregistré le 10 avril 2026 auprès d’OVH. Initialement, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page web en construction. À la suite de son signalement par le Requérant auprès d’OVH, à la fois unité d’enregistrement et hébergeur, le contenu a été suspendu et le nom de domaine litigieux renvoie désormais vers une page d’erreur. Le Défendeur a été identifié comme étant Hervé Paccard, AKENA Technologies situé en France. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient que les trois conditions prévues par les Principes directeurs UDRP sont réunies. Premièrement, il fait valoir que le nom de domaine litigieux <cic-entreprise.com> est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques CIC. La marque serait intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux et l’ajout du terme “entreprise” ne permettrait pas d’écarter le risque de confusion. Au contraire, ce terme renverrait directement aux activités du Requérant, qui propose notamment des services destinés aux entreprises et aux entrepreneurs. Or, l’association d’une marque reprise dans son intégralité avec un terme descriptif ou générique serait insuffisante pour écarter le risque de confusion. page 3 Deuxièmement, le Requérant soutient ensuite que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il relève l’absence de tout lien entre le Défendeur et le signe CIC et précise n’avoir accordé aucune autorisation ou licence permettant l’utilisation de sa marque. Le fait que le nom de domaine litigieux ait uniquement renvoyé vers une page en construction, puis vers une page d’erreur, ne constituerait pas davantage une offre de bonne foi de produits ou de services. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant invoque la renommée de la marque CIC en France pour soutenir que le Défendeur ne pouvait l’ignorer lors de l’enregistrement. L’association volontaire de “CIC” au terme “entreprise” traduirait selon lui un ciblage de ses activités et de sa clientèle professionnelle. A ce jour, le nom de domaine litigieux est inactif. Selon le Requérant, une telle utilisation passive du nom de domaine litigieux révèle que le Défendeur n'a aucune intention sérieuse de l'utiliser pour offrir des biens et services mais probablement uniquement pour l'utiliser, potentiellement à des fins frauduleuses. Il ajoute que les serveurs de messagerie (“Mail Exchange” ou “MX”) demeurent configurés, ce qui ferait peser un risque d’utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux , notamment à des fins de phishing ou d’usurpation de l’identité du Requérant. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Après l’ouverture de la procédure, le Défendeur a indiqué, le 22 juillet 2026, qu’il n’utilisait pas le nom de domaine litigieux qui avait été déposé dans le but de fédérer les clients professionnels et partager les informations sur la banque, et que le Requérant pouvait le récupérer. Le Requérant lui a proposé un règlement amiable prévoyant le transfert du nom de domaine litigieux, mais ses courriels et relances sont restés sans réponse. 6. Discussion et conclusions 6.1 Quant à la procédure : Consentement au transfert Le Défendeur prétend avoir enregistré le nom de domaine litigieux pour fédérer les clients professionnels et partager les informations sur la banque et a exprimé son consentement à ce que le Requérant le “récupère”. Toutefois, le Requérant, malgré des relances, n’est pas parvenu à obtenir le formulaire d’accord standard signé par le Défendeur. Dans ces circonstances, la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère que le consentement du Défendeur n’est pas dépourvu d’ambiguïté et ne fournit pas une base suffisante pour décider du transfert du nom de domaine litigieux sans avoir à prendre en considération les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.10. 6.1 Quant au fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque CIC est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. page 4 Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “entreprise” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. En effet, l’incorporation intégrale d’une marque dans un nom de domaine suffit en principe à caractériser une similitude prêtant à confusion lorsque la marque demeure reconnaissable.. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. En outre, s’agissant plus particulièrement du terme “entreprise”, la jurisprudence UDRP a déjà jugé que son adjonction à une marque intégralement reproduite dans un nom de domaine n’est pas de nature à écarter la similitude susceptible de prêter à confusion (LPL Financial LLC v. Ben Lane, Hostflies, Litige OMPI n° D2026-0330). La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Aucune des pièces disponibles ne permet de rattacher le Défendeur au Requérant ni de justifier l’utilisation de la marque CIC dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a accordé aucune autorisation, licence ou permission au Défendeur aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux <cic- entreprise.com>. Aucun élément ne permet davantage d’établir que le Défendeur serait communément connu sous les dénominations “CIC”, “CIC Entreprise” ou <cic-entreprise.com>, ni qu’il détiendrait un quelconque droit de marque ou autre droit privatif sur ces dénominations. Par ailleurs, l’utilisation constatée du nom de domaine ne saurait être qualifiée d’offre de bonne foi de produits ou de services au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Celui-ci a initialement renvoyé vers une simple page “en construction” fournie par le bureau d’enregistrement, sans qu’aucune activité propre au Défendeur ni aucun projet commercial légitime ne soit présenté, avant de devenir inactif. Ces circonstances ne permettent pas davantage de caractériser un usage non commercial ou loyal. La reprise intégrale de la marque CIC, associée au terme “entreprise” dans la composition du nom de domaine litigieux, directement lié aux activités du Requérant, comporte au contraire un risque d’affiliation implicite et est susceptible de laisser croire à l’existence d’un lien avec celui-ci. page 5 Le Défendeur n’ayant apporté aucun élément permettant de démontrer une offre de bonne foi, qu’il serait communément connu sous le nom de domaine litigieux ou qu’il en ferait un usage non commercial ou loyal, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur, établi en France, ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence du Requérant et de sa marque CIC au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La notoriété de cette marque sur le territoire français a déjà été expressément reconnue par la jurisprudence UDRP, qui a considéré qu’un défendeur domicilié en France ne pouvait sérieusement en méconnaître l’existence (Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Credit Mutuel v. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892) En l’espèce, cette connaissance de la marque apparaît d’autant plus vraisemblable que le nom de domaine litigieux <cic-entreprise.com> reprend intégralement le signe “CIC” auquel est associé le terme “entreprise”, directement évocateur d’un pan des activités du Requérant. Le Requérant se présente en effet notamment comme une banque destinée aux entreprises et aux entrepreneurs. La composition du nom de domaine litigieux révèle ainsi un ciblage particulier de la marque et des activités du Requérant. Ceci est également confirmé par le Défendeur dans sa communication qui affirme avoir enregistré le nom de domaine litigieux “pour fédérer les clients professionnels et partager les informations sur la banque”. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a d’abord renvoyé vers une simple page “en construction” avant de devenir inactif. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la notoriété de la marque du Requérant, le défaut du Défendeur de soumettre la preuve d’un usage de bonne foi envisagé comme il l’écrit “pour fédérer les clients professionnels et partager les informations sur la banque” , la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. page 6 Enfin, le Requérant note que le Défendeur a activé les serveurs de courrier électronique du nom de domaine litigieux ce qui lui permet d’envoyer et recevoir des courriers électroniques avec des adresses se terminant par <cic-entreprise.com>. Un tel usage donne la possibilité au Défendeur de réaliser des actes frauduleux en se faisant passer pour le Requérant et peut ainsi désorganiser les activités du Requérant. La Commission administrative considère dès lors que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cic- entreprise.com> soit transféré au Requérant. /Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Commission administrative unique Date: 21 août 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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