Westmore · UDRP DecisionExport-duclot.com
The Panel ordered transfer of <export-duclot.com> to Duclot. It found the domain confusingly similar to the DUCLOT marks, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The decisive circumstances included the domain’s close resemblance to Duclot’s <duclot-export.com>, its incorporation of DUCLOT with the business-related term “export,” and evidence that an associated email address was used to offer champagne while reproducing Duclot’s mark and presentation in an apparent phishing or impersonation attempt.
The timeline behind export-duclot.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind export-duclot.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The case illustrates that email use can establish both absence of legitimate interests and bad faith even when the domain’s public-facing website is merely parked or under construction. It also shows the significance of a domain that not only incorporates a trademark but closely imitates an existing official domain by reversing its component terms.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Duclot contre Jean Francois Gallego, ddcd Litige No. D2026-2987 1. Les parties Le Requérant est Duclot, France, représenté par Ebrand France, France. Le Défendeur est Jean Francois Gallego, ddcd, Suisse. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <export-duclot.com> (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 juillet 2026. En date du 8 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (redacted for privacy). Le 10 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 juillet 2026.Le 10 juillet 2026, le Centre a également informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. La plainte amendée a été déposée en français. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 août 2026. Le Défendeur a envoyé des courriers électroniques les 11, 13 et 20 juillet 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 25 août 2026, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française active dans le négoce et la distribution de vins et de spiritueux dont les origines remontent à 1886. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques DUCLOT, parmi lesquelles : - DUCLOT, marque de l’Union européenne n° 018418193, enregistrée le 18 juin 2021 dans les classes 20, 32, 33, 35, 39, 41 et 43; - DUCLOT, marque française n° 4560226, enregistrée le 11 octobre 2019 dans les classes 20, 32, 33, 39, 41 et 43. Le Requérant utilise des noms de domaine comme <duclot.com> et <duclot-export.com> pour renvoyer vers son site web officiel. Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 25 juin 2026. Il renvoie actuellement vers une page parking de l’Unité d’enregistrement indiquant que le site est en construction. Selon les pièces produites par le Requérant, une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux aurait été utilisé afin d’envoyer un courriel frauduleux mentionnant la marque DUCLOT dans la signature et proposant du champagne à la vente. Ce courriel aurait été envoyé le jour de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du Nom de Domaine Litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à ses marques DUCLOT, dès lors qu’il reprend la marque DUCLOT dans son intégralité avec l’ajout du terme “export”. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant : - le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque DUCLOT et n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser ou enregistrer un nom de domaine incorporant la marque DUCLOT; - le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers une page indiquant que le site est en construction et n’est utilisé dans le cadre d’aucune offre réelle et de bonne foi de produits ou de services; - le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé pour envoyer des courriels frauduleux à des partenaires commerciaux du Requérant, en utilisant la marque DUCLOT dans la signature de ces courriels. page 3 Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, selon le Requérant : - le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence du Requérant et de sa marque DUCLOT lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux; - le terme “export” est directement lié aux activités commerciales du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux est très similaire au nom de domaine <duclot-export.com> utilisé par le Requérant; - le Défendeur a configuré des serveurs de messagerie et utilisé une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux pour envoyer des courriels à des partenaires commerciaux du Requérant, en reproduisant la marque et l’identité commerciale du Requérant; - les données d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux présentent, selon le Requérant, plusieurs incohérences susceptibles d’indiquer que l’identité réelle du titulaire a été dissimulée. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Le Défendeur s’est borné à envoyer au Centre trois courriels les 11, 13 et 20 juillet 2026, contenant des propos insultants. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques DUCLOT précitées conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. Le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque DUCLOT dans son intégralité, précédée du terme “export” et d’un trait d’union. Selon la Commission administrative, la marque DUCLOT reste clairement reconnaissable au sein du Nom de Domaine Litigieux et l’ajout du terme “export” n’empêche dès lors pas de conclure à une similitude prêtant à confusion au sens des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.11.1. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits page 4 ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Le Requérant affirme n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque DUCLOT et rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit communément connu sous le Nom de Domaine Litigieux. Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation légitime si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. Dans le cas présent, la Commission administrative estime que la combinaison de la marque distinctive du Requérant et du mot “export” suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque, le terme “export” étant directement lié à l’activité de distribution de vins et autres boissons du Requérant. De plus, cette combinaison est quasi identique au nom de domaine <duclot-export.com> utilisé par le Requérant. Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, sections 2.5.2 et 2.5.3. Selon les pièces produites par le Requérant, une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux a été utilisée pour envoyer un courriel proposant du champagne à la vente. La signature de ce courriel reprend non seulement la marque DUCLOT, mais également la présentation graphique sous laquelle celle-ci apparaît sur le site Internet officiel du Requérant. La Commission administrative considère qu’un tel usage trompeur ne constitue ni une utilisation légitime non commerciale ou loyale du Nom de Domaine Litigieux, ni une utilisation en rapport avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici une tentative d’hameçonnage, ou d’usurpation d’identité ne peut conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. En ne soumettant pas de réponse formelle à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci. page 5 Dans le cas présent, la Commission administrative estime que le Défendeur devait avoir connaissance du Requérant et de ses droits sur la marque DUCLOT lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Nom de Domaine Litigieux reprend intégralement la marque DUCLOT, à laquelle est ajouté le terme “export”, qui se rapporte aux activités commerciales du Requérant. Il présente en outre une forte similitude avec le nom de domaine <duclot-export.com> du Requérant, dont il inverse les deux éléments. Cette conclusion est confortée par l’usage du Nom de Domaine Litigieux peu après son enregistrement. Les éléments produits par le Requérant montrent qu’une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux a été utilisée pour offrir à la vente des produits identiques ou similaires aux produits commercialisés par le Requérant, en utilisant la marque DUCLOT et en donnant l’apparence d’une communication liée au Requérant. Ces circonstances démontrent que le Défendeur avait le Requérant et sa marque à l’esprit lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Les commissions administratives ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins autres que l’hébergement d’un site Internet peut constituer une utilisation de mauvaise foi. Ces fins incluent notamment l’envoi de courriers électroniques trompeurs, l’hameçonnage et l’usurpation d’identité. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que l’usage du Nom de Domaine Litigieux décrit ci- dessus constitue un usage de mauvaise foi. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici une tentative d’hameçonnage ou l’usurpation d’identité est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.4. La Commission administrative relève également les incohérences alléguées et documentées par le Requérant dans les données d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux liées au Défendeur, dont le fait qu’aucune entité “ddcd”“ ni aucun individu nommé “Jean François Gallego” ne semblent résider à l’adresse indiquée par l’Unité d’enregistrement. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments constituent un indice supplémentaire de mauvaise foi. Enfin, le Défendeur n’a pas formellement pris part à la procédure administrative et s’est contenté d’envoyer des messages insultants au Centre. Selon la Commission administrative, cela constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <export- duclot.com> soit transféré au Requérant. /Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Commission administrative unique Date: le 8 septembre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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