Westmore · UDRP DecisionSch-concert.com
The Panel ordered the transfer of <sch-concert.com> to Baron Rouge. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s SCH marks, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The domain resolved to a French-language website presenting itself as an official ticketing site for a specified SCH concert, reproducing event-related visuals and offering ticket reservations through a shopping cart. The Panel also accepted French as the language of the proceeding despite the registration agreement being in English.
The timeline behind sch-concert.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind sch-concert.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates how an event-specific website that claims official ticketing status can satisfy all three UDRP elements when it incorporates an artist’s mark, uses concert-related presentation and commercial reservation features, and fails to disclose its lack of affiliation. It also shows that a panel may select French over the registration agreement’s English where the disputed site is entirely in French, targets a French audience, and the respondent does not object despite bilingual notice.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Baron Rouge contre Laom Mazo Litige No. D2026-3044 1. Les parties La Requérante est Baron Rouge, France, représentée par Coblence Avocats, France. Le Défendeur est Laom Mazo, Royaume-Uni. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement. Le nom de domaine litigieux <sch-concert.com> est enregistré auprès d’Internet Domain Service BS Corp (“l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en français par Baron Rouge auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (le “Centre”) en date du 10 juillet 2026. Le 10 juillet 2026, le Centre a adressé à l’Unité d’enregistrement une demande aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 13 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé une plainte amendée en français le 15 juillet 2026. Le 13 juillet 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 15 juillet 2026, la Requérante a confirmé sa demande tendant à ce que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a présenté aucune observation à cet égard. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (les “Règles supplémentaires”). page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 août 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 19 août 2026, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La Requérante est une société française de production artistique. Elle est la société de production de Julien Schwarzer, artiste français de rap connu sous le nom de scène “SCH”, et indique détenir notamment les droits d’exploitation de l’image de l’artiste ainsi que plusieurs marques relatives à l’univers SCH. Selon les éléments non contestés du dossier, SCH exerce son activité artistique sous ce nom depuis au moins 2015 et bénéficie d’une importante notoriété en France, notamment dans le domaine musical et des concerts. La Requérante est titulaire de plusieurs marques comprenant le signe SCH, dont notamment : - Marque verbale française SCH n° 4492983, enregistrée le 8 février 2019, dans les classes 9, 16, 25, 35 et 41 ; - Marque verbale française SCH n° 5048261, enregistrée le 10 janvier 2025, dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41 et 45 ; et - Marque verbale internationale SCH n° 1831494, enregistrée le 17 septembre 2024, désignant notamment l’Union européenne, la Suisse et le Canada, dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41 et 45. La Requérante exploite le site Internet officiel de l’artiste à l’adresse “www.sch.live”. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 juin 2026. Au moment du dépôt de la plainte et jusqu’à présent le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet entièrement rédigé en français et qui se présente comme une billetterie officielle consacrée à un concert de SCH annoncé au Stade de France le 24 avril 2027. Le site reproduit des éléments visuels relatifs à ce concert et affiche notamment les mentions “SCH - Stade de France 2027”, “Billetterie officielle - SCH Stade de France 2027”, “Réserver mes billets” et “© 2027 SCH - Tous droits réservés”. Il comporte également un panier d’achat. La Requérante soutient, pièces à l’appui, que le site reproduit l’affiche officielle du concert et certains éléments graphiques de son site officiel, qu’il présente “Live Nation” comme vendeur et qu’il affiche des messages de rareté ou d’urgence relatifs à la disponibilité des billets. La Requérante indique en outre que le concert était alors annoncé sur les canaux officiels de billetterie. page 3 5. Argumentation des parties A. Requérante La Requérante soutient que les trois conditions prévues au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont remplies et demande le transfert du nom de domaine litigieux. Premièrement, la Requérante allègue que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques SCH. Le signe SCH y est repris intégralement et demeure clairement reconnaissable. L’ajout du terme “concert”, directement lié à l’activité de l’artiste, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Deuxièmement, la Requérante considère que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle ne l’a pas autorisé à utiliser ses marques, le Défendeur n’est ni affilié à la Requérante ni communément connu sous le nom SCH, et le site Internet ne constituerait pas une offre de bonne foi puisqu’il se présenterait comme une billetterie officielle et reproduirait l’identité visuelle de la Requérante afin de proposer des billets de concert. Finalement, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le choix du signe SCH associé au terme “concert”, la référence à un concert déterminé, la reproduction de contenus officiels, la présentation du site comme une billetterie officielle, la référence alléguée à Live Nation et les fonctionnalités de réservation démontreraient que le Défendeur connaissait la Requérante et cherchait à attirer des Internautes à des fins lucratives en créant un risque de confusion quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site et des services proposés. De surcroît, la Requérante allègue que le Défendeur ayant eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. 6. Discussion et conclusions Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, la Requérante doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait : (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. 6.1. Question préliminaire : Langue de procédure Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11(a) des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions page 4 administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP “Synthèse de l’OMPI, version 3.1”, section 4.5). En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Toutefois, la Requérante sollicite que le français soit la langue de la procédure, et elle avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon elle, laissent penser que le Défendeur est en mesure de parler et de comprendre le français. Dans ce contexte, la Commission administrative relève que : - le site Internet associé au nom de domaine litigieux est entièrement rédigé en français ; - qu’il vise un public français en relation avec le concert d’un artiste français devant se tenir en France; - que ces circonstances démontrent la capacité du Défendeur à comprendre le français ; et - qu’à aucun moment le Défendeur n’a contesté la demande du français comme langue de la procédure, alors qu’il était invité à le faire. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative doit statuer de manière équitable et juste à l’égard des deux parties et tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment de leur capacité à comprendre et utiliser la langue proposée ainsi que des délais et coûts de la procédure. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.5.1. En l’espèce, le contenu exclusivement francophone du site litigieux et son ciblage manifeste du public français constituent des indices convaincants que le Défendeur comprend le français. Le Centre a par ailleurs adressé aux parties les communications pertinentes en anglais et en français, et a permis au Défendeur de déposer une réponse dans l’une ou l’autre de ces langues. Le Défendeur n’a ni contesté la demande linguistique ni participé à la procédure. Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger la Requérante à traduire la plainte en anglais. En conséquence, la Commission administrative accepte la requête de la Requérante visant à ce que le français soit la langue de la procédure. 6.2. Sur le fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que la première condition des Principes directeurs constitue essentiellement une condition de recevabilité. Le test de similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Requérante a établi qu’elle est titulaire de droits sur la marque SCH aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque SCH, qui y demeure immédiatement reconnaissable. L’ajout du terme “concert” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion. Bien que cette circonstance puisse être pertinente dans l’examen des deuxième et troisième conditions, elle n’empêche pas la constatation d’une similitude pouvant prêter à confusion au titre de la première condition. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant. B. Droits ou intérêts légitimes page 5 La Requérante affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé. Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. En réalité, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour un site proposant des billets pour un concert de SCH et se présentant expressément comme une “billetterie officielle”. Le site reproduisait des éléments visuels relatifs au concert, utilisait le nom SCH comme s’il émanait de l’artiste ou de son entourage autorisé et ne comportait aucune indication claire et visible révélant l’absence de relation avec la Requérante. Au contraire, son contenu renforçait une impression d’affiliation officielle. Un tel usage ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou de services ni un usage non commercial légitime. Même à supposer que le Défendeur ait entendu revendre des billets authentiques, le site ne révélait pas exactement et de façon visible l’absence de relation avec la Requérante; il revendiquait au contraire un statut officiel. Il ne satisfait donc pas aux conditions susceptibles de conférer un intérêt légitime à un revendeur. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.8. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comprenant la marque SCH ainsi que le terme "concert" se rapportant directement à l’activité de la Requérante, ne peut constituer un usage légitime. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. Les commissions administratives ont en outre retenu que l’utilisation d’un nom de domaine pour un site usurpant l’identité d’un titulaire de marque ou pour un autre usage trompeur ne peut conférer de droits ou d’intérêts légitimes. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie de la Requérante et n’a produit aucun élément établissant un droit ou intérêt légitime au sens du paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Requérante soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 juin 2026, plusieurs années après le dépôt de la première marque SCH invoquée par la Requérante. La connaissance effective de la Requérante et de la marque SCH par le Défendeur ressort sans ambiguïté de la composition du nom de domaine litigieux et, surtout, de l’usage qui en a été fait. Le Défendeur n’a pas seulement associé la marque SCH au terme directement pertinent “concert” : il a consacré le site à un concert bien déterminé de SCH au Stade de France, reproduit des éléments visuels relatifs à cet événement et présenté le site comme une billetterie officielle ce qui renforce la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. page 6 Le site invitait les Internautes à réserver des billets et comportait un panier d’achat. En reprenant la marque SCH, en se présentant comme une billetterie officielle, en utilisant des éléments visuels liés au concert et, selon les pièces produites, le Défendeur a créé une forte impression que le site et les services qui y étaient proposés étaient exploités, autorisés ou approuvés par la Requérante, l’artiste ou un partenaire officiel. La Commission administrative estime que, par cet usage, le Défendeur a volontairement tenté d’attirer, à des fins lucratives, des Internautes vers son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque SCH quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site et des services qui y étaient proposés. Ces circonstances relèvent du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. De plus, des commissions administratives ont en outre retenu que l’usage d’un nom de domaine pour un site usurpant l’identité d’un titulaire de marque ou pour un autre usage trompeur, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Pour ces raisons, la commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons qui précèdent, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sch-concert.com> soit transféré à la Requérante. Emre Kerim Yardimci Expert unique Date : Le 4 septembre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around sch-concert.com
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