Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3093

Carrefourbanque-assurance.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The sole panelist ordered transfer of <carrefourbanque-assurance.com> to Carrefour SA. The Panel found the domain confusingly similar to the Complainant’s CARREFOUR marks, including CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE; found that the Complainant had established a prima facie absence of rights or legitimate interests that the defaulting Respondent did not rebut; and found bad-faith registration and use based on the reputation of CARREFOUR, the composition of the domain, the Respondent’s default, and passive holding of an inactive error page.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-02
Panelist(s)
Michel Vivant
Complainant
Carrefour SA
Respondent
Dilek Guven, Carrefourbanque
Disputed domain(s)
carrefourbanque-assurance.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind carrefourbanque-assurance.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Reconstructing the record for carrefourbanque-assurance.com…
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of carrefourbanque-assurance.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a domain that nearly duplicates a composite trademark can support findings across all three UDRP elements even when the domain has never hosted an active website. The substitution of a hyphen for an ampersand reinforced both confusing similarity and the risk of implied affiliation, while reputation, composition, default, and inactivity supported passive-holding bad faith.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-02
Panel
Michel Vivant
Full decision
10 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Dilek Guven, Carrefourbanque Litige No. D2026-3093 1. Les parties Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins SAS, France. Le Défendeur est Dilek Guven, Carrefourbanque, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque-assurance.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 14 juillet 2026. En date du 14 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 juillet 2026, l’ Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown). Le 16 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 juillet 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 août 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 25 août 2026, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est la société de droit français Carrefour SA, un des leaders mondiaux de la grande distribution. Il est titulaire dans le monde entier de diverses marques incorporant le terme “Carrefour”, toutes marques dûment renouvelées, et notamment : - d’une marque européenne CARREFOUR, n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007 ; - d’une marque internationale CARREFOUR, n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968 ; et - d’une marque française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE n° 3585950, enregistrée le 2 juillet 2008. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant le terme “Carrefour”, tels que <carrefour- banque.com>. Le Défendeur, dont l’identité figurait comme “inconnue” au moment du dépôt initial de la plainte, apparaît comme “Dilek Guven/Carrefourbanque”, France. Le nom de domaine litigieux est <carrefourbanque-assurance.com>, enregistré le 28 juin 2026. Il renvoie vers une page inactive affichant un message d’erreur. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir que les marques qu’il détient sont des marques jouissant d’une notoriété reconnue par de nombreuses décisions des Commissions administratives. Il observe que ses marques sont intégralement reproduites et immédiatement reconnaissables dans le nom de domaine litigieux en dépit de modifications mineures. Il rappelle que, dans de nombreuses décisions UDRP précédentes de l’OMPI, “les Commissions ont estimé que l’intégration d’une marque dans son intégralité pouvait suffire à établir que le nom de domaine était identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant”. De ce qui précède, il conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures. En second lieu, le Requérant fait valoir que rien ne démontre que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux, qu’il n’a donné au Défendeur aucune autorisation de reproduire ses marques, qu’enfin le Défendeur n’a pris aucune disposition “pour utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services”, la teneur du nom de domaine litigieux étant tout au contraire susceptible d’induire les internautes en erreur. Il ajoute que, face à une “présomption suffisante d’absence de droits ou d’intérêts légitimes”, “il incombe au Défendeur de démontrer les droits ou intérêts légitimes qu’il pourrait avoir ou avoir eus sur ce nom de domaine”. En conséquence, il déclare qu’“il convient de considérer que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine [litigieux] ”. page 3 Enfin, le Requérant fait valoir que “sa notoriété et celle de ses marques étaient telles qu’il est inconcevable que le Défendeur ait ignoré l’existence du Requérant ou de ses droits antérieurs”, “d’autant plus si l'on considère que le Défendeur est supposé résider en France, pays où le Requérant a son siège social et où il jouit d'une notoriété incontestable”. Le Défendeur, dit-il, “avait nécessairement à l’esprit le nom et les marques du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine”. Sa démarche, affirme-t-il en outre, a “très probablement été motivée par la volonté que les internautes recherchant les services et produits du Requérant arrivent, à la place, sur le domaine du Défendeur”, une telle utilisation ne pouvant être considérée comme une utilisation de bonne foi. Le fait pour le Défendeur, de simplement “conserver” le nom de domaine, en empêchant le Requérant “ de faire figurer son nom et ses marques dans le nom de domaine correspondant”, ne saurait davantage être considéré comme un usage de bonne foi, la non-utilisation d’un nom de domaine n’empêchant pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Ainsi le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité des marques du Requérant sont reproduites au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires – ici “banque-assurance” – puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits page 4 ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’ absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui comprend l’intégralité des marques du Requérant, particulièrement la marque CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE remplaçant uniquement l’esperluette par un trait d’union, comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Or, en l’espèce, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque CARREFOUR est d’une notoriété certaine dans le secteur de la distribution, comme cela a déjà été reconnu à plusieurs occasions par les commissions administratives. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.4. Par ailleurs, le Défendeur ne saurait s’abriter derrière la doctrine de la détention passive sous le prétexte que le nom de domaine litigieux ne renvoie qu’à une page inactive affichant un message d’erreur, les commissions administratives ayant, à plusieurs occasions, jugé que le non-usage d’un nom de domaine n’excluait pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux, et le défaut du défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Elle considère ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. page 5 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefourbanque-assurance.com> soit transféré au Requérant. /Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date: 2 septembre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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