Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3111

Peggysagebeaute.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered the transfer of <peggysagebeaute.com> to PEGGY SAGE. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s PEGGY SAGE mark because it incorporated the mark in full and the addition of “beaute” did not prevent confusing similarity. The Respondent had no rights or legitimate interests, and the domain was registered and used in bad faith through a website that repeatedly reproduced the mark, purported to sell branded products, and used a copyright notice referring to the Complainant, thereby creating a false impression of ownership or affiliation.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-03
Panelist(s)
Philippe Gilliéron
Complainant
PEGGY SAGE
Respondent
GollinsBrent
Disputed domain(s)
peggysagebeaute.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind peggysagebeaute.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind peggysagebeaute.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of peggysagebeaute.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how a domain combining an entire trademark with a business-related descriptive term can satisfy confusing similarity, while the corresponding website content may independently establish the absence of legitimate interests and demonstrate knowing, bad-faith targeting. It also shows a panel permitting French despite an English-language registration agreement where the French-language website and French contact details demonstrated apparent comprehension and the respondent did not object.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-03
Panel
Philippe Gilliéron
Full decision
11 min read · hosted by Westmore

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEGGY SAGE contre GollinsBrent Litige No. D2026-3111 1. Les parties La Requérante est PEGGY SAGE, France, représenté par Cabinet Degret, France. Le Défendeur est GollinsBrent, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”). 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <peggysagebeaute.com> est enregistré auprès de Name SRS AB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 15 juillet 2026. En date du 16 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Protected Protected / Shield Whois). Le 17 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 17 juillet 2026. Le 17 juillet 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 17 juillet 2026, la Requérante a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 août 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 25 août 2026, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La Requérante est une société initialement fondée en 1925 aux Etats-Unis par une ressortissante américaine du même nom, qui a été rachetée par une famille française en 1995, tout comme la marque éponyme. La Requérante s’est alors diversifiée au fil des ans, proposant un éventail de plus en plus large de produits de beauté et leurs accessoires. La Requérante exploite aujourd’hui un réseau de distribution comptant plus de 700 points de vente en France et de nombreux revendeurs en Europe, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 40 millions d’euros. La Requérante détient plusieurs marques, verbales et figuratives, composées en tout ou partie des termes PEGGY SAGE, toutes enregistrées en particulier en classe 3 en relation avec des produits cosmétiques, à savoir : - Marque française PEGGY SAGE PARTAGER L’EXPERTISE BEAUTÉ, enregistrée sous le numéro 4967510 le 27 octobre 2023; - Marque française PEGGY SAGE, enregistrée sous le numéro 97702717 le 1 mai 1998; - Marque internationale PEGGY SAGE, enregistrée le 4 mai 1998 sous le numéro 697969 en de très nombreux juridictions. La Requérante détient également le nom de domaine <peggysage.com> pour exploiter une boutique en ligne. Le 14 mai 2026, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux est rattaché à un site qui reproduit à l’identique la marque de la Requérante pour y vendre des produits prétendûment munis de la marque de la Requérante, ledit site mentionnant au bas de chaque page un copyright faisant référence à la Requérante. 5. Argumentation des parties A. La Requérante La Requérante soutient qu’elle a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion avec sa marque, puisqu’il la reprend en intégralité et que l’adjonction du terme “beauté”, descriptif et qui se réfère aux activités de la Requérante, est impropre à exclure le risque de confusion qui résulte de cette reprise. page 3 La Requérante considère ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur les termes PEGGY SAGE et la Requérante ne l’a jamais autorisé à exploiter sa marque de quelque manière que ce soit. La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de l’utilisation faite du nom de domaine litigieux, qui est rattaché à un site pirate reproduisant la marque de la Requérante à de multiples reprises en prétendant vendre des produits de la Requérante, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, et qu’un tel usage a lieu de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir : (i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure. A. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, motifs étant en particulier tiré du fait que le site associé au nom de domaine litigieux était entièrement rédigé en français, et que l’adresse contacte indiquée sur le site est une adresse postale en France, le français étant par conséquent une langue que le Défendeur comprenait manifestement. Le Défendeur ne s’est pas déterminé sur cette requête et n’a pas procédé. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. page 4 B. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “beaute” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici un site reproduisant la marque de la Requérante à de nombreuses reprises et prétendant vendre des produits sous cette marque, ainsi que faisant référence à la Requérante dans la mention du copyright, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. page 5 D. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur connaissait manifestement l’existence de la marque de la Requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisqu’il l’a rattaché à un site reproduisant sans autorisation à de multiples reprises la marque de la Requérante pour y vendre prétendument des produits de la Requérant, tout en faisant référence à la Requérante dans la mention du copyright, laissant ainsi croire aux Internautes que le site appartenait à la Requérante ou lui était affilié. L’enregistrement du nom de domaine litigieux a ainsi eu lieu de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. L’usage tel que décrit ci-dessus l’est à l’évidence de mauvaise foi. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <peggysagebeaute.com> soit transféré à la Requérante. /Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert unique Date : 3 septembre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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