Westmore · UDRP DecisionGobeletfrancais.com
The Panel ordered transfer of <gobeletfrancais.com> to the Complainant. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s registered semi-figurative LE GOBELET FRANCAIS MADE IN FRANCE mark because the mark remained recognizable despite omission of “le” and “made in france.” The Respondent lacked rights or legitimate interests, and the competing website’s similar products, visual appearance, and color scheme supported findings that the Respondent targeted the Complainant and intentionally sought commercial gain through confusion. The Respondent filed no response.
The timeline behind gobeletfrancais.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind gobeletfrancais.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a competing commercial website can make the surrounding use of a domain decisive across the second and third UDRP elements. The Panel relied not merely on shared wording, but on the sale of similar products, visual resemblance, matching color choices, geographic context, and the absence of a persuasive descriptive explanation. It also confirms that omission of words from a longer mark does not prevent confusing similarity where a recognizable portion remains.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Le Gobelet Français contre Christophe Essirard, iWineResto Litige No. D2026-3190 1. Les parties Le Requérant est Le Gobelet Français, France, représenté par DELSART AVOCATS, France. Le Défendeur est Christophe Essirard, iWineResto, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <gobeletfrancais.com> est enregistré auprès de OVH (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 21 juillet 2026. En date du 21 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 22 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et informant le Requérant les informations supplémentaires relatives au titulaire du nom de domaine seront utilisées aux fins de l’ouverture de la procédure administrative et de la notification de la plainte. Le Centre a vérifié que la plainte est conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 août 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. page 2 En date du 25 août 2026, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société de droit français, créée en 2019, dont l’objet est le négoce de contenants, notamment de gobelets en matière plastique, personnalisables et réutilisables. Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative LE GOBELET FRANCAIS MADE IN FRANCE No. 4572873, enregistrée le 3 janvier 2000 (ci -après désignée “la Marque”). Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <legobeletfrancais.fr>, enregistré le 24 avril 2019, qui renvoie vers son site officiel. La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 12 janvier 2024. L’adresse renseignée du Défendeur est située en France. Le nom de domaine litigieux renvoyait à un site actif offrant à la vente des gobelets en matière plastique fabriqués en France, personnalisables et réutilisables, semblable à celui du Requérant. Au jour de la présente décision, il renvoie toujours à ce site actif. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient : (i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque ; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque ; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant ; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit ; (v) que le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; (vi) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi. Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions 6.1. Aspects procéduraux - Défaut de réponse Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application). En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine. 6.2. En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination LE GOBELET FRANÇAIS MADE IN FRANCE, à titre de marque enregistrée. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’élément verbal de la Marque est reproduit au sein du nom de domaine litigieux. La Marque étant reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, ce dernier est ainsi similaire à la Marque au point de prêter à confusion, conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’absence des termes “le” et “made in france” dans le nom de domaine litigieux puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que la non-reproduction de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.com”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux. page 4 Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1). Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement. Le fait que le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux soit visuellement proche de celui bien antérieur du Requérant et en reprenne le code couleur tout en offrant à la vente des produits similaires donne à penser que le Défendeur aura vraisemblablement eu connaissance du Requérant, de ses produits et de la Marque. De plus, le fait que la juxtaposition des deux termes “gobelet” et “français” ne corresponde à aucun modèle traditionnel connu de gobelet est susceptible d’indiquer que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur visait plus particulièrement le Requérant, dont c’est au demeurant la dénomination sociale. Au vu de ces faits, la Commission administrative estime peu vraisemblable que le Défendeur puisse détenir des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur, apparemment localisé en France où le Requérant déploie la majeure partie de son activité, n’ignorait manifestement pas la notoriété de la Marque en se situant délibérément dans son sillage. En effet, le nom de domaine litigieux renvoyait et renvoie toujours les Internautes vers un site offrant des produits concurrents de ceux du Requérant, insistant sur leur caractère français, et utilisant le même code couleur que celui du Requérant, ce qui ne saurait relever d’une simple coïncidence. En outre, l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur se distingue de celui d’un éventuel usage descriptif puisque la juxtaposition des deux termes “gobelet” et “français” ne correspond à aucun modèle traditionnel connu de gobelet et ne saurait donc présenter de caractère descriptif. Le Défendeur a donc intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la Marque. page 5 De plus, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que ... (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (...).” La Commission administrative constate que le Défendeur n’a clairement pas respecté cette obligation. La Commission administrative estime donc avérée la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et dans l’usage du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <gobeletfrancais.com> soit transféré au Requérant. /Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 27 août 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around gobeletfrancais.com
The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

A short, grounded explanation drawn only from this decision's record — not legal advice or a prediction.
Grounded in the Westmore record for this decision. Research/informational only — not legal advice or a prediction of any outcome.
The decision is only the beginning.
You've seen what happened. Now discover the deeper intelligence behind the case, the panelist, the parties and the authorities that matter.
Go beyond the public record: see how this case has been cited, find comparable decisions, analyze the panelist and apply the relevant authorities to your Matter.
Westmore Professional · $395/month
Research with UDRP IntelligenceWestmore AI drafts an attorney-review-ready UDRP response from your facts, grounded in the exact panel and closest precedent.
$895 one-time per matter · no subscription required. Self-help drafting aid — not legal advice.
Build your responseWestmore UDRP records draw on WIPO-indexed decisions and are provided for research and informational purposes only. Not legal advice, a clearance opinion, or a prediction of any outcome.