Westmore · UDRP DecisionCalibrium.org
The sole panelist ordered transfer of <calibrium.org> to the complainants. The Panel found the domain identical to the CALIBRIUM mark, found no rights or legitimate interests based on the complainants’ unrebutted prima facie case, and found bad-faith registration and use under the passive-holding doctrine. Relevant circumstances included the mark’s distinctiveness and previously recognized reputation, its registration years before the domain, the domain’s exact reproduction of the mark, the inactive website, the respondent’s default, and doubts about the accuracy of the respondent’s contact details.
The timeline behind calibrium.org
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind calibrium.org — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how an exact-match, inactive domain can satisfy bad-faith use without evidence of an active fraudulent scheme. The result rested on the combined weight of the coined mark, prior trademark rights, recognized reputation, respondent default, questionable contact information, and the Panel’s inability to identify a plausible legitimate use.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Calibrium AG, C Partners Holding GmbH contre Gregoire MOREELS, Flowbrix Litige No. D2026-3236 1. Les parties Les Requérants sont Calibrium AG (ci-après désigné “la première Requérante”) et C Partners Holding GmbH (ci-après désigné “la seconde Requérante”), Suisse, représenté par Niederer Kraft & Frey, Suisse. Le Défendeur est Gregoire MOREELS, Flowbrix, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <calibrium.org> est enregistré auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 22 juillet 2026. En date du 23 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 juillet 2026 l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la Plainte est conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 juillet 2026, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 21 août 2026, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Les Requérants sont, d’une part, Calibrium AG, une société anonyme de droit suisse fondée en 2006, et d’autre part, sa filiale C Partners Holding GmbH, une société à responsabilité limitée de droit suisse. Les Requérants, qui appartiennent au même groupe, offrent des services financiers, notamment en capital- risque. La seconde Requérante, C Partners Holding GmbH, est titulaire de plusieurs enregistrements de marques couvrant le signe CALIBRIUM (ci-après “la Marque CALIBRIUM” ou “la Marque”), en ce compris les suivants: - La marque internationale n°1336554, désignant notamment l’Union Européenne, pour le signe CALIBRIUM (marque verbale), la date d’enregistrement étant le 13 décembre 2016 ; - La marque suisse n° 696529, pour le signe CALIBRIUM (marque verbale), la date d’enregistrement étant le 13 décembre 2016 ; - La marque du Royaume-Uni n° UK00801348832 pour le signe CALIBRIUM (marque semi-figurative), la date d’enregistrement étant le 10 novembre 2017. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 juin 2025. A la date du dépôt de la Plainte comme à la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur (portant la mention “désolé, impossible d’accéder à cette page”). Selon les données divulguées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur prétend être une société du nom de “Flowbrix”, ce dernier étant toutefois le nom d’un puissant fongicide et d’une marque appartenant à un tiers. 5. Argumentation des parties A. Les Requérants Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque CALIBRIUM dans son intégralité, sans modification aucune, avec le simple ajout de l’extension générique de premier niveau (en anglais “generic Top-Level Domains” ou “gTLD”) “.org”. Le gTLD applicable dans un nom de domaine est considéré comme une exigence technique standard d’enregistrement et, à ce titre, n’est pas pris en compte aux fins de l’examen de la similitude prêtant à confusion. L’inclusion de la Marque CALIBRIUM dans le nom de domaine litigieux est suffisante pour établir la similitude prêtant à confusion aux fins des Principes directeurs. Les Requérants soutiennent que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune preuve d’une quelconque utilisation de bonne foi par le Défendeur du nom de domaine litigieux, ni de préparations en ce sens, le nom de domaine litigieux renvoyant vers un site web inactif depuis son enregistrement. Pour la même raison, il n’existe aucune preuve d’un quelconque usage non commercial légitime ou légitime du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Le Défendeur ne semble pas être connu sous le nom de domaine litigieux et ne détient aucune marque correspondant au terme CALIBRIUM. Le Défendeur n’est pas lié aux Requérants, et il n’existe aucune relation contractuelle entre les Requérants et le Défendeur, et notamment aucun contrat autorisant le page 3 Défendeur à utiliser la Marque aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Les Requérants font également valoir que le nom de domaine litigieux reproduisant la Marque CALIBRIUM dans son intégralité, le Défendeur suscite l’impression fallacieuse que le nom de domaine litigieux appartient ou est cautionné par les Requérants. Les Requérants considèrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, les Requérants font valoir que la Marque CALIBRIUM (enregistrée en 2016) serait notoirement connue et que, compte tenu de cette notoriété et de la réputation des Requérants dans le secteur financier, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des Requérants et de leur Marque CALIBRIUM lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, qui est identique à la Marque des Requérants. En outre, la Marque CALIBRIUM n'est pas un terme descriptif ou couramment utilisé et constitue une marque inventée ou de fantaisie. Le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux, cible délibérément la Marque CALIBRIUM des Requérants, ce qui risquerait de créer une confusion effective si le nom de domaine litigieux était utilisé et démontre, en tout état de cause, que le Défendeur cherche à semer la confusion. En ce qui concerne l’usage de mauvaise foi, les Requérants se réfèrent à la théorie de la détention passive de noms de domaine. Pour apprécier si la détention passive du nom de domaine litigieux constitue une utilisation de mauvaise foi, il convient de prendre en considération divers critères : (1) La circonstance que la marque des Requérants, ici la Marque CALIBRIUM, jouit d'une réputation dans le secteur financier, et jouit d’un haut degré de distinctivité, ce qui est le cas puisque la Marque CALIBRIUM ne constitue pas un terme descriptif couramment utilisé ; (2) la reproduction de la Marque CALIBRIUM dans le nom de domaine litigieux, qui reproduit la Marque sans aucune altération ni ajout; (3) la circonstance que le Défendeur n’a fourni aucune preuve d’une quelconque utilisation de bonne foi effective ou envisagée du nom de domaine litigieux ; et (4) la circonstance qu'il n’est pas possible de concevoir un quelconque usage actif plausible du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, ce qui est le cas en l’espèce puisque tout usage actif par le Défendeur impliquerait la confusion des internautes, qui déduiraient de cette identité entre la Marque et le nom de domaine litigieux que le site auquel renverrait le nom de domaine litigieux est opéré ou cautionné par les Requérants, ce qui ne sera pas le cas. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. 6. Discussion et conclusions En ce qui concerne l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’elle juge appropriées. Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”. Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose aux Requérant de prouver contre le Défendeur, cumulativement, que : i) Le nom de domaine litigieux “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii) Le Défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii) Le nom de domaine litigieux “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”. page 4 A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque des Requérants et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la Marque CALIBRIUM est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, sans altération ni ajout. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Commission administrative considère par conséquent que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative constate que, suivant les affirmations des Requérants non contredites par le Défendeur, ce dernier n’est pas affilié aux Requérants et qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre eux, et notamment aucun contrat lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe par ailleurs aucune indication que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux, d’autant moins que la dénomination sociale du Défendeur selon les données divulguées par l’Unité d’enregistrement, semble être “Flowbrix”, ce qui n’est en rien semblable au nom de domaine litigieux. Il n’existe pas non plus de preuve d’une utilisation ou de préparatifs démontrables en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux pour une offre de bonne foi de produits ou de services, ni de preuve d’une utilisation légitime à des fins non commerciales du nom de domaine litigieux, ce dernier renvoyant à une page d’erreur. Au contraire, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque CALIBRIUM (qui est un terme de fantaisie), sans altération ni ajout, et qu’il comporte, de ce fait, un risque élevé d’affiliation implicite, ce qui ne peut constituer un usage loyal, ou conférer au Défendeur des droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux, puisqu’il suggère à tout le moins, de manière fallacieuse, une affiliation, un parrainage ou une recommandation des Requérants. page 5 La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, en ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique à la Marque CALIBRIUM, sans altération ni ajout, et que les Requérants ont obtenu l’enregistrement de la Marque CALIBRIUM dès le 13 décembre 2016, soit bien avant la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux (9 juin 2025). La Commission administrative note également que la réputation de la Marque CALIBRIUM a été reconnue par une décision précédente d’une commission administrative de l’OMPI (Calibrium AG and C Partners Holding GmbH v. Alexix Maricc , Litige OMPI No. D2026-0280). La Marque CALIBRIUM est notamment enregistrée dans l’Union européenne, et donc en France, où le Défendeur est prétendument établi. Une simple recherche sur la Marque CALIBRIUM dans une base de données de marques, voire une simple recherche en ligne, aurait permis au Défendeur de constater l’existence des Requérants et de leur Marque CALIBRIUM. En conséquence, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur ait eu connaissance de la Marque des Requérants au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2. Concernant l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page inactive. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité de la Marque CALIBRIUM (qui est un terme de fantaisie), sa réputation (déjà reconnue par une autre Commission administrative dans la décision citée ci- dessus), le défaut du Défendeur de soumettre une réponse, et la composition du nom de domaine litigieux (identique à la Marque). La Commission administrative note également que l’on peut avoir des doutes sur l’exactitude des coordonnées de contact dès lors que le Défendeur prétend être une société du nom de “Flowbrix”, ce dernier étant le nom d’un puissant fongicide et d’une marque appartenant à un tiers, et que l’adresse postale renseignée par le Défendeur selon les données divulguées par l’Unité d’enregistrement est en réalité l’adresse d’un hôtel parisien. La Commission administrative note également qu’il n'est pas possible de concevoir un usage plausible du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime dans la mesure où, compte tenu de l’identité entre la Marque réputée (et non descriptive) CALIBRIUM et le nom de domaine litigieux, tout usage actif par le Défendeur de ce nom de domaine litigieux engendrerait nécessairement auprès des internautes la croyance erronée selon laquelle il existe un lien entre les Requérants et le Défendeur, ce type d’erreur pouvant avoir des conséquences particulièrement graves dans le domaine des investissements et des finances. page 6 Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <calibrium.org> soit transféré aux Requérants. /Mireille Buydens/ Mireille Buydens Commission administrative unique Date: 26 août 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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