Westmore · UDRP DecisionCarrefourfr.shop
The Panel ordered the transfer of <carrefourfr.shop> to Carrefour SA. It found the domain confusingly similar to the CARREFOUR mark because it incorporated the mark in full and the addition of “fr” did not avoid confusing similarity. The Respondent failed to rebut the Complainant’s prima facie showing that she lacked rights or legitimate interests, while the domain’s composition created a risk of implied affiliation. On bad faith, the Panel found that the Respondent manifestly knew of the globally reputed CARREFOUR mark and that passive holding did not preclude bad faith in the circumstances.
The timeline behind carrefourfr.shop
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind carrefourfr.shop — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a domain combining a reputed mark with a geographic abbreviation and a commercially suggestive top-level domain may support findings of confusing similarity, implied affiliation, and bad faith even when the domain has no active content. It also shows a panel permitting a language different from the registration agreement where the respondent did not object and the surrounding circumstances supported the requested language.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Sheila Martinez Litige No. D2026-3256 1. Les parties La Requérante est Carrefour SA, France, représentée par IP Twins SAS, France. La Défenderesse est Sheila Martinez, Etats-Unis d’Amérique. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <carrefourfr.shop> est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 juillet 2026. En date du 24 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 27 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 27 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée en français le 28 juillet 2026. Le 27 juillet 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 28 juillet 2026, la Requérante a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. La Défenderesse n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 août 2026. La Défenderesse n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse. En date du 9 septembre 2026, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La Requérante, pionnière dans le domaine des hypermarchés, est un des leaders européens et mondiaux du commerce de détail. Cotée à l’indice de la Bourse de Paris (Euronext Paris, CAC 40), son chiffre d’affaires s’élève aux alentours de 80 milliards d’euros par an. La Requérante exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays et plus de 384,000 employés dans le monde. Des millions de visiteurs se rendent quotidiennement dans ses magasins. La Requérante est propriétaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives et semi-figuratives CARREFOUR ou incluant le terme CARREFOUR, parmi lesquelles : - Marque internationale CARREFOUR n° 191353, enregistrée le 9 mars 1956 en classe 3; - Marque internationale CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34; - Marque internationale CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969 en classes 35 à 42. La Requérante est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant la marque CARREFOUR, parmi lesquels, en sus de <carrefour.com> et <carrefour.net> : - <carrefour.eu>, enregistré le 10 mars 2006; - <carrefour.fr>, enregistré le 23 juin 2005; - <carrefour.be>, enregistré le 25 novembre 2019. La Requérante compte en outre plus de 11 millions d’abonnés sur ses pages Facebook et LinkedIn, respectivement, et 720,000 sur son compte Instagram. Le 11 juillet 2026, la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoie à aucun site actif et ne présente aucun contenu. 5. Argumentation des parties A. La Requérante La Requérante soutient qu’elle a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec sa marque en tant qu’elle la reprend intégralement et que l’adjonction de l’abréviation “fr”, comprise comme une référence à la France, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion. La Requérante fait ensuite valoir le fait que la Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine litigieux. Elle n’a jamais reçu d’autorisation d’exploiter la marque CARREFOUR de la part de la Requérante, ne lui est aucunement affiliée et n’est pas connue sous ce nom. L’absence d’usage du nom de domaine litigieux ne saurait, en elle-même, conférer un droit ou un intérêt légitime à la Défenderesse. page 3 Enfin, la Requérante considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque CARREFOUR, la Défenderesse ne pouvait pas ignorer son existence lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui a ainsi eu lieu de mauvaise foi. En raison de cette notoriété, aucune utilisation de bonne foi, même future, n’est envisageable, de sorte qu’il convient de considérer que l’utilisation du nom de domaine litigieux a lieu de mauvaise foi. B. La Défenderesse La Défenderesse n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir: (i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; (ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure. A. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. La Requérante a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment : (1) le fait que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque de haute renommée de la Requérante à laquelle est accolée l’abréviation “fr”, universellement comprise comme désignant la France ; (2) le fait que l’extension “.shop” renforce encore cette impression en évoquant une boutique officielle en ligne exploitée par la Requérante sur le marché français ; (3) le fait qu’il ressort de l’utilisation du nom de domaine litigieux que le public français est ciblé ; et (4) le fait d’imposer à la Requérante de traduire la plainte en anglais serait disproportionné. La Défenderesse n’a pas réagi à la demande de la Requérante pour que la langue de procédure soit le français et ne s’y est donc pas opposée. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède et en l’absence de réaction de la Défenderesse qui n’a pas procédé, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. page 4 A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Requérante a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “fr”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes de la Défenderesse à l’égard du nom de domaine litigieux. La Défenderesse n’a pas réfuté la démonstration prima facie de la Requérante et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui reprend intégralement la marque CARREFOUR de la Requérante avec l’ajout du terme géographique “fr”, communément utilisée pour désigner la France, en référence au lieu où se trouve le siège social de la Requérante, ainsi que le gTLD “.shop”, faisant référence à l’activité de la Requérante, comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, sections 2.5.1 et 2.14.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. page 5 En l’espèce, la Commission administrative note qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Défenderesse connaissait manifestement la marque de la Requérante compte tenu de sa notoriété mondiale. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) use de fausses ou inexactes coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque de la Requérante, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefourfr.shop> soit transféré à la Requérante. /Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Commission administrative unique Date: 15 septembre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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