Westmore · UDRP DecisionAlstom-be.com
The sole panelist ordered the transfer of <alstom-be.com> to Alstom. The Panel found the domain confusingly similar to the ALSTOM mark because it incorporated the mark in full and the addition of “be” and a hyphen did not prevent confusing similarity. Alstom established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut. The Panel also found bad-faith registration and use based on the mark’s distinctiveness and international recognition, the parties’ connections with Belgium, the composition of the domain, the Respondent’s default, and passive holding in the circumstances of the case.
The timeline behind alstom-be.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind alstom-be.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how an inactive domain can satisfy the bad-faith requirement where it wholly incorporates a distinctive and internationally recognized mark, adds a geographically meaningful term connected to the parties, and is held by a respondent who defaults and supplies no plausible explanation or evidence of good-faith use.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Alstom contre Bene BERNARD Litige No. D2026-3399 1. Les parties Le Requérant est Alstom, France, représenté par Lynde & Associés, France. Le Défendeur est Bene BERNARD, Belgique. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <alstom-be.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 31 juillet 2026. En date du 3 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown). Le 4 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Centre a vérifié que la plainte est conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 9 septembre 2026, le Centre nommait Christelle Vaval comme experte dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française créée en 1928, et un des leaders mondiaux dans le secteur des infrastructures de transport et de la mobilité ferroviaire. Il emploie plus de 87,800 personnes dans 61 pays dont la France et la Belgique. Pour l’exercice clos au 31 mars 2026, le Requérant a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 19,2 milliards et dispose d’un carnet de commandes de EUR 104,4 milliards pour l’année 2025-2026. Le Requérant détient de nombreuses marques comprenant le terme ALSTOM : - Marque française ALSTOM No. 98727759, date de dépôt et d’enregistrement : le 10 avril 1998. - Marque de l’Union européenne ALSTOM No. 000948729, date d’enregistrement : le 8 août 2001. - Marque internationale ALSTOM la mobilité, naturellement No. 1513003, date d’enregistrement : le 2 août 2019. Le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la marque ALSTOM, notamment, <alstom.com>, <alstom.fr>, <alstom.be> et <alstom.eu>. Le nom de domaine litigieux <alstom-be.com> a été enregistré le 7 juillet 2026 par le Défendeur. Il reproduit la marque ALSTOM dans son intégralité, à laquelle sont ajoutées les lettres “be”, séparées par un trait d’union. Le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif et ne présente aucun contenu accessible au public. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque ALSTOM, compte tenu du fait qu’il reprend intégralement la marque ALSTOM en y adjoignant le terme “be”, séparé par un trait d’union, correspondant à l’indicatif géographique de la Belgique. Le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque ALSTOM ni à enregistrer un nom de domaine l’incorporant. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Selon lui, la notoriété de la marque ALSTOM, sa reproduction intégrale dans le nom de domaine litigieux, l’ajout du terme “be”, alors que le Défendeur est établi en Belgique et que le Requérant y exerce ses activités, le recours initial à un service de confidentialité, ainsi que l’absence de réponse à la mise en demeure envoyée par le Requérant constituent autant d’éléments établissant la mauvaise foi du Défendeur. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “be”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Aucun élément du dossier n’indique que le Requérant aurait autorisé ou concédé au Défendeur le droit d’utiliser la marque ALSTOM. Rien ne permet d’établir que le Défendeur serait communément connu sous le nom d’ALSTOM, ou qu’il utiliserait le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de produits ou de services de bonne foi ou d’un usage légitime. Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte, n’a fourni aucune explication quant au choix d’un nom de domaine reprenant intégralement la marque ALSTOM. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. page 4 C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la Commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, outre le caractère distinctif de la marque ALSTOM, les droits du Requérant sur cette marque, ainsi que la notoriété qu’elle a acquise, sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La marque ALSTOM bénéficie d’une reconnaissance internationale. Par ailleurs, le Défendeur n’a fourni aucune explication quant au choix et à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ni démontré l’existence d’un usage légitime ou d’une quelconque autorisation de la part du Requérant. La Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la marque ALSTOM du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, celui- ci reproduit intégralement la marque du Requérant, à laquelle sont ajoutés un trait d’union et le terme ”be”, susceptible d’être compris comme une référence géographique à la Belgique. Or, d’après les éléments au dossier, le Défendeur est domicilié en Belgique et le Requérant y exerce ses activités. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, le défaut du Défendeur, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <alstom- be.com> soit transféré au Requérant. /Christelle Vaval/ Christelle Vaval Commission administrative unique Date: 22 septembre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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