Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3405

Admin-magasins-u.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered the transfer of <admin-magasins-u.com> to Coopérative U. It found the domain confusingly similar to the complainant’s LES MAGASINS U and WWW.MAGASINS-U.COM marks, accepted the complainant’s unrebutted prima facie showing that the respondent lacked rights or legitimate interests, and found bad-faith registration and use based on impersonating registrant details, awareness of the complainant and its marks, passive holding, and the risk of fraudulent email use created by configured MX records.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-15
Panelist(s)
Alexandre Nappey
Complainant
Coopérative U
Respondent
Coopérative U Super U
Disputed domain(s)
admin-magasins-u.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind admin-magasins-u.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind admin-magasins-u.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of admin-magasins-u.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how impersonating registrant details, passive holding, and configured MX records can operate together in the bad-faith analysis. It is particularly relevant where a domain combines a recognizable retail mark with an operational term such as “admin,” potentially increasing the appearance of an internal or official service.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-15
Panel
Alexandre Nappey
Full decision
11 min read · hosted by Westmore

ARBITRATION AND MEDIATION CENTER DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coopérative U contre Coopérative U Super U Litige No. D2026-3405 1. Les parties Le Requérant est Coopérative U, France, représenté par Plasseraud IP Avocats, France. Le Défendeur est Coopérative U Super U, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <admin-magasins-u.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 31 juillet 2026. En date du 3 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown). Le 4 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 5 août 2026. Le 4 août 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 5 août 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 8 septembre 2026, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est COOPERATIVE U, une coopérative française de commerçants active dans le domaine de la grande distribution depuis plus d’un siècle. Il compte parmi les acteurs majeurs de la grande distribution en France, avec plus de 11% de parts de marché, un chiffre d’affaires de près de 27 milliards d’euros, plus de 1700 points de vente en France et plus de 73 000 salariés. Depuis 2020, le Requérant est le quatrième distributeur français. Le Requérant opère sous la famille de marques U, constituée notamment des marques SUPER U, HYPER U, U EXPRESS, MARCHE U, SYSTEME U, COURSES U, DRIVE U. Les magasins du Requérant sont, ensemble, dénommés les “Magasins U”. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques contenant la dénomination MAGASINS U, parmi lesquelles notamment : - la marque française LES MAGASINS U déposée et enregistrée en date du 3 août 1988, sous le numéro 1481416 et dûment renouvelée depuis. - la marque française WWW.MAGASINS-U.COM déposée et enregistrée en date du 21 juin 2007, sous le numéro 3508451 et dûment renouvelée depuis. Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant la dénomination “MAGASINS U”, parmi lesquels <magasins-u.com> qui renvoie vers son site internet principal. Le nom de domaine litigieux <admin-magasins-u.com> a été enregistré en date du 22 janvier 2025. Il redirige vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement. Par ailleurs, des serveurs de messagerie (ci-après désigné “serveurs MX”) ont été configurés. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses marques antérieures dès lors qu’il reproduit en intégralité l’élément verbal “magasins U” et n’en diffère que par l’ajout de traits d’union ainsi que du terme générique “admin”. page 3 En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux: - le Défendeur ne détient aucun droit sur le signe constituant le nom de domaine litigieux; - le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur, à utiliser ses marques MAGASINS U ou à réserver des noms de domaine les incorporant; - il n’existe aucune preuve d’utilisation non-commerciale légitime ou d’usage loyal du nom de domaine contesté par le Défendeur. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que sa marque antérieure étant notoire, le Défendeur l’avait nécessairement à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui n’a été fait que dans le but de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, et ainsi les amener à croire que ledit nom de domaine est lié au Requérant. Le Requérant soutient que, bien que le nom de domaine litigieux redirige vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement, la mauvaise foi ne peut être écartée et l’existence d’enregistrements MX lui fait craindre un usage déloyal du nom de domaine via l’envoi de courriers électroniques frauduleux. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que: - le Requérant a son siège social en France ; - le nom de domaine litigieux utilise dans son radical le terme français “magasins” ; - l’Unité d’enregistrement auprès de laquelle le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux est domiciliée en Belgique, pays où le français est l’une des langues officielles, alors que l’anglais ne l’est pas ; - les coordonnées du Défendeur dans la base WhoIs indiquent que l’adresse postale du Défendeur serait en France et le numéro de téléphone de contact déclaré par le Défendeur utilise l’indicatif international de la France “ +33 ”; Dans ce contexte, le Requérant estime que le Défendeur est tout à fait familier avec la langue française. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au sujet de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher la question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines page 4 questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1. Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative estime que les marques LES MAGASINS U et WWW.MAGASINS-U.COM sont reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici “admin”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. page 5 En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Tout d’abord, la Commission administrative relève que le Défendeur a usurpé l’identité du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux puisqu’il a déclaré être “Coopérative U Super U”, ce qui est constitutif de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. Par ailleurs, compte tenu de la réputation du Requérant et de ses marques en France ainsi que de la composition du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer le Requérant et sa marque et avait forcément ces derniers à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) use de fausses ou inexactes coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. Dans le cas présent, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux et l’usage de coordonnées inexactes par le Défendeur tel que le nom “Coopérative U Super U”, usurpant l’identité du Requérant, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative estime également que la configuration des serveurs MX constitue un risque d’usage abusif par le Défendeur, notamment en créant des adresses mail à des fins frauduleuses. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <admin- magasins-u.com> soit transféré au Requérant. /Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Commission administrative unique Date: 15 septembre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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