Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3435

Marketplace-eleclerc.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The sole-member Panel ordered transfer of marketplace-eleclerc.com to the Complainant. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s LECLERC and E LECLERC marks because it reproduced the mark with the additional term “marketplace.” The Complainant established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut. Given the marks’ strong reputation, the domain’s composition, the Respondent’s nonresponse, and the passive holding of the domain, the Panel found bad-faith registration and use.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-23
Panelist(s)
Michel Vivant
Complainant
Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec
Respondent
guillaume foubert
Disputed domain(s)
marketplace-eleclerc.com
Citation weightrelies on 2 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind marketplace-eleclerc.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind marketplace-eleclerc.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of marketplace-eleclerc.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a domain combining a reputed retail mark with a term closely connected to the trademark owner’s online commercial activity can support both targeting and bad-faith findings. It also shows that a registrar holding page does not prevent a transfer where the passive-holding circumstances collectively indicate bad faith.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-23
Panel
Michel Vivant
Full decision
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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre guillaume foubert Litige No. D2026-3435 1. Les parties Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France. Le Défendeur est guillaume foubert, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <marketplace-eleclerc.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 août 2026. En date du 4 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Réservation anonymisée). Le 5 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 août 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D ’ ARBITRAGE ET DE M É DIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 9 septembre 2026, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une association française : l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec – qui appartient à un très important groupe de commerçants indépendants, le “Mouvement E. Leclerc”, tenant son nom de son fondateur, M. Edouard Leclerc. Ainsi que le souligne à juste titre le Requérant, celui-ci exploite plusieurs marques désignant une chaîne de magasins, magasins et marques qui ont acquis “une notoriété indiscutable” en France et dans plusieurs pays de l’Union Européenne. Peuvent ainsi être citées plusieurs marques LECLERC ou E LECLERC et notamment : • une marque de l’Union Européenne LECLERC n° 002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004, et dûment renouvelée ; • une marque de l’Union Européenne E LECLERC n° 002700664 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 31 janvier 2005 et dûment renouvelée ; • une marque française LECLERC n° 1307790 déposée et enregistrée le 2 mai 1985 et dûment renouvelée. Le nom de domaine litigieux <marketplace-eleclerc.com> a été enregistré le 22 avril 2026. Il se borne à pointer vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. Par ailleurs, des serveurs de messagerie (ci- après désignés “serveurs MX”) ont été configurés. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir que les Commissions administratives ont reconnu que la confusion entre marque et nom de domaine était établie, en application des Principes directeurs, dès lors que le nom de domaine litigieux incorporait la marque du Requérant dans son intégralité, ce qui est, observe-t-il, le cas ici. Il ajoute même que l’association de la marque du Requérant au terme générique “marketplace” ne fait que renforcer ce risque de confusion “dans la mesure où l’enseigne E LECLERC du Requérant propose une plateforme de commande en ligne sur lesquels sont vendus des produits de marques tierces et des produits de marques distributeurs de l’enseigne E LECLERC”. Les Internautes, et en particulier les clients du Requérant, pourraient croire à tort que le site Internet associé au nom de domaine litigieux est l’un des sites officiels du Requérant. Il conclut qu’au regard de ce qui précède, le nom de domaine litigieux doit être considéré comme étant fortement similaire aux marques “LECLERC” et “E LECLERC” du Requérant. page 3 Le Requérant fait ensuite valoir que le Défendeur, “qui n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Requérant, n’a pas d'intérêt ou de droit légitime quant à l'enregistrement et à l'utilisation du nom de domaine (litigieux)”. Pour soutenir cette conclusion, il met en avant que le nom de domaine litigieux a été enregistré anonymement, que lui Requérant n’a donné au Défendeur aucune autorisation d’utiliser le nom LECLERC sous quelque forme que ce soit, qu’il n’est fait aucun usage légitime du nom de domaine litigieux qui se borne à pointer vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement, et que tout au contraire l’existence même du nom de domaine litigieux fait craindre un risque de phishing élevé du fait que des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine litigieux dans un contexte où l’association entre marques du Requérant et nom de domaine litigieux du Défendeur doit être relevé. Il observe in fine que le Défendeur a choisi de laisser sans réponse un courrier de mise en demeure qu’il lui avait adressé par l’intermédiaire de son représentant. Enfin, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été réservé de mauvaise foi dans la mesure où, eu égard à la notoriété des magasins LECLERC et des marques en cause, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques du Requérant. Il relève que cette notoriété a d’ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par les Commissions administratives. Quant à l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant revient tout particulièrement sur ses observations précédentes comme quoi le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il n’y a pas d'utilisation légitime ou loyale du nom de domaine litigieux. Du fait que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement et que des services de messagerie sont paramétrés sur celui-ci s’infère encore, juge-t-il, un risque d’utilisation à des fins frauduleuses du nom de domaine litigieux. Des tentatives de spam et de phishing sont à craindre. Le Requérant ajoute enfin que son activité ne peut que se trouver perturbée par la fausse présentation des choses qu’implique l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ainsi, pour le Requérant, il faut considérer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires – ici “marketplace” – puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. page 4 B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, s’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Commission administrative note que les marques LECLERC et E-LECLERC sont des marques dont le caractère notoire a été reconnu à de très nombreuses occasions par les commissions administratives – ainsi, pour ne citer qu’une décision, dans la décision Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec contre Pascal Denys, Litige OMPI No. D2023-0042, où la commission fait état de la “grande notoriété des marques [LECLERC]”. Qui plus est, comme le note justement le Requérant, l’adjonction du terme “marketplace” vient encore renforcer le risque de confusion dans la mesure où le Requérant propose une plateforme de commande en ligne sur laquelle sont vendus des produits de marques tierces et des produits de marques distributeurs de l’enseigne E LECLERC. Ainsi la motivation adoptée dans la décision précitée (Litige OMPI No. D2023-0042) ou encore dans la décision Association des Centres Distributeurs E. Leclerc A.C.D. Lec contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2025-4293, peut être tout à fait reprise, à savoir que “la notoriété des magasins Leclerc et des marques LECLERC du Requérant est telle qu’il ne peut pas être le fruit du hasard si ces marques ont été incorporées à l’identique dans le nom de domaine litigieux”. De tout cela il résulte que le Défendeur, qui ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré les marques en cause au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, a délibérément procédé à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.1. S’agissant de l’usage fait du nom de domaine litigieux, la Commission administrative relève qu’aucun usage légitime ou loyal de celui-ci ne peut être caractérisé, le Défendeur ne faisant, de fait, aucun usage du nom de domaine litigieux. Or, s’agissant de la doctrine dite “de la détention passive”, il convient de rappeler que des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’excluait pas la mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative estime, quant à elle, que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont plus spécialement pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le Défendeur dissimule page 5 son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève la forte réputation de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux, et l’absence de toute réponse du Défendeur. Elle considère en conséquence que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Considérant l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <marketplace- eleclerc.com> soit transféré au Requérant. /Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : le 23 septembre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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