Westmore · UDRP DecisionBouygues-contruction.com
The sole panel ordered transfer of <bouygues-contruction.com> to BOUYGUES. The Panel found the domain confusingly similar to the BOUYGUES CONSTRUCTION mark because it merely omitted the letter “s” from “construction.” It further found no rights or legitimate interests and concluded that the domain was registered and used in bad faith. The bad-faith finding rested on the mark’s reputation, deliberate typosquatting, passive holding, configured MX servers, and the Respondent’s failure to answer the Complaint or provide evidence of contemplated good-faith use.
The timeline behind bouygues-contruction.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind bouygues-contruction.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The case illustrates how a single-letter omission from a reputed mark, coupled with passive holding and configured email infrastructure, can satisfy all three UDRP elements. The decision is particularly useful for distinguishing evidence of potential email abuse from evidence of actual abuse: the Panel did not find that phishing had occurred, but treated the MX configuration as one circumstance supporting bad faith in the overall factual setting.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOUYGUES contre Julien Rey, Julien Rey Litige No. D2026-3473 1. Les parties Le Requérant est BOUYGUES, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Julien Rey, Julien Rey, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <bouygues-contruction.com> (ci -après désigné “le Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Register SPA (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 5 août 2026. En date du 5 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 10 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 août 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 10 septembre 2026, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Fondé par Francis Bouygues en 1952, BOUYGUES (le Requérant) est un groupe diversifié de sociétés industrielles structurées par une forte culture d’entreprise. Ses activités s’articulent autour de quatre secteurs d’activité : Construction, Énergies et services, Médias et Télécoms. Opérant dans plus de 80 pays, en 2025 le chiffre d’affaires s’élevait à plus d’EUR 56,9 milliards. Sa filiale BOUYGUES CONSTRUCTION est un acteur mondial dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie et des services. Acteur mondial de la construction et des services, BOUYGUES CONSTRUCTION conçoit, construit et exploite des bâtiments et des ouvrages qui améliorent la qualité du cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport et réseaux d’énergie et de communication. L’un des leaders de la construction durable, le groupe et ses 35 600 collaborateurs s’engagent sur le long terme pour aider leurs clients à façonner une vie meilleure. Le Requérant est notamment titulaire de l’enregistrement international de marque suivant : Marque Numéro d’enregistrement Date d’enregistrement Date d’expiration Classe Territoire d'origine BOUYGUES CONSTRUCTION 732339 13 avril 2000 13 avril 2030 37 (Construction, réparation, services d’installation, travaux publics, location d'outils et de matériel de construction et de chantier, supervision de travaux de construction, démolition de constructions ; entretien, nettoyage, rénovation de bâtiment) France (enregistrement de base français n° 99 820969 du 3 novembre 1999) Cet enregistrement international désigne de nombreux États contractants en vertu du Protocole de Madrid, notamment : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Italie, Portugal, Fédération de Russie, Suisse, Ukraine et de nombreux autres. Des décisions antérieures ont d’ores et déjà établi que la marque BOUYGUES CONSTRUCTION est renommée. Cette renommée est corroborée par la présence internationale du groupe, son ancienneté et son chiffre d’affaires considérable. page 3 Le Requérant détient également, par l’intermédiaire de sa filiale, un certain nombre de noms de domaine comportant la marque BOUYGUES CONSTRUCTION, tels que <bouygues-construction.com>, enregistrés depuis le 10 mai 1999. Le WhoIs du nom de domaine <bouygues-construction.com> confirme une date de création au 10 mai 1999, avec une expiration au 10 mai 2027. Le Nom de Domaine Litigieux <bouygues-contruction.com> a été enregistré le 28 juillet 2026. Des serveurs de messagerie (ci-après désignés “serveurs MX”) ont été configurés sous le Nom de Domaine Litigieux. Au moment du dépôt de la Plainte, le Nom de Domaine Litigieux ne renvoyait vers aucun contenu actif. Le Défendeur est Julien Rey, domicilié en France, selon les données communiquées par l’Unité d’enregistrement. Le Défendeur n’a pas soumis de réponse à la plainte. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du Nom de Domaine Litigieux. Notamment : Sur la similitude prêtant à confusion : le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux <bouygues- contruction.com> est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOUYGUES CONSTRUCTION, et que la suppression de la lettre “s” dans “con(s)truction” ne permet pas d’échapper à la confusion. Il s’agit selon lui d'un cas de “typosquatting”, le Nom de Domaine Litigieux reprenant la marque du Requérant avec une faute évidente. Le Requérant rappelle qu’un nom de domaine incorporant la marque dans son intégralité est suffisant pour établir une forte similarité, et que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” peut généralement être ignorée dans l’évaluation. Le Requérant invoque également plusieurs décisions UDRP ayant confirmé ses droits, notamment l’affaire Bouygues contre Rapp Catherine, Litige OMPI No. D2021- 0778 (<bouyguesconstruction-tp.com>) et l’affaire Bouygues S.A. v. Rafael Vivier, Litige OMPI No. D2019-1401 (<bouygues-constructions-tp.com>). Sur l’absence de droits ou d'intérêts légitimes : Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le Nom de Domaine Litigieux et n’est donc pas connu sous ce nom. Il fait également valoir que le typosquatting démontre l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, et que l’absence d’usage du Nom de Domaine Litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services prive le Défendeur de tout intérêt légitime. Sur la mauvaise foi : Le Requérant soutient que des décisions antérieures ont établi que la marque BOUYGUES CONSTRUCTION est renommée, et que le Défendeur avait nécessairement connaissance de cette marque renommée au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant relève que la faute d’orthographe de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION dans le Nom de Domaine Litigieux a été intentionnellement conçue pour être similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, et que les précédentes commissions administratives ont considéré de telles actions comme une preuve de mauvaise foi. Le Requérant relève en outre que le Nom de Domaine Litigieux pointe vers une page blanche, tandis que des serveurs de messagerie y sont configurés, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal. page 4 B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque conformément aux Principes directeurs, à savoir l’enregistrement international de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION n° 732339 du 13 avril 2000. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux <bouygues-contruction.com> reproduit quasi intégralement la marque BOUYGUES CONSTRUCTION du Requérant, à la seule différence de l’omission de la lettre “s” dans le terme “construction” de la marque, qui est devenu “contruction”. La marque du Requérant est ainsi reconnaissable au sein du Nom de Domaine Litigieux. Cette légère variation orthographique, caractéristique du typosquatting, ne saurait écarter la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, sections 1.7 et 1.9. Par ailleurs, il est bien établi que le gTLD “ .com ” est généralement ignoré dans le cadre de l’appréciation au titre du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, dans la mesure où il s’agit d’un élément technique obligatoire. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un Nom de Domaine Litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve par la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l’égard du Nom de Domaine Litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. page 5 Plus précisément : • Le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux, les données WhoIs communiquées par l’Unité d’enregistrement ne révélant aucun lien entre le nom du Défendeur et la marque BOUYGUES CONSTRUCTION. • Le Nom de Domaine Litigieux pointe vers une page blanche, de sorte qu’il n’existe aucune preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du Nom de Domaine Litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. • Le typosquatting est la pratique consistant à enregistrer un nom de domaine dans le but de tirer parti des erreurs typographiques des Internautes pensant trouver le requérant, constituant un indice supplémentaire qu’un défendeur n’a pas de droits et d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative retient les éléments suivants : Sur la mauvaise foi à l’enregistrement : Des décisions UDRP antérieures ont établi que la marque BOUYGUES CONSTRUCTION est renommée. Le Requérant soutient, à juste titre, que le Défendeur ne pouvait donc ignorer la marque du Requérant au moment où il a enregistré le Nom de Domaine Litigieux. La notoriété internationale du groupe BOUYGUES et de sa filiale BOUYGUES CONSTRUCTION, attestée par un chiffre d’affaires de plus d’EUR 56,9 milliards en 2025 et une présence dans plus de 80 pays, rend hautement improbable que l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ait été effectué par coïncidence ou dans l’ignorance de cette marque. La faute d’orthographe relative à la marque BOUYGUES CONSTRUCTION au sein du Nom de Domaine Litigieux a été intentionnellement conçue pour que ce dernier soit similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Les précédentes commissions administratives ont considéré de telles actions comme une preuve de mauvaise foi. Sur la mauvaise foi dans l'usage – détention passive : Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “ à venir ”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du Nom de Domaine Litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. page 6 En l'espèce, la Commission administrative note : • La distinctivité et la réputation avérée de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION du Requérant, notamment au regard des EUR 56,9 milliards de chiffre d’affaires en 2025 et de ses multiples filiales internationales ; • La composition du Nom de Domaine Litigieux présentant une altération orthographique mineure de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION du Requérant, constituant un cas typique de typosquatting, pratique reconnue comme relevant de la mauvaise foi par la jurisprudence des commissions administratives. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.4. • La configuration de serveurs MX sous le Nom de Domaine Litigieux, ce qui suggère une utilisation potentielle à des fins de phishing ou d’usurpation d’identité – usage qui ne pourrait être que frauduleux ; • Le défaut total du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la moindre preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé ; Le Requérant soutient à juste titre qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal.. La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du Nom de Domaine Litigieux – combinée à la présence de serveurs MX actifs – induit la mauvaise foi du Défendeur, conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <bouygues-contruction.com> soit transféré au Requérant. /Isabelle Leroux/ Isabelle Leroux Commission administrative unique Date : le 24 septembre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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