Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3528

Schbilletterie.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered the transfer of <schbilletterie.com> to BARON ROUGE. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s SCH trademark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The associated French-language website offered tickets for concerts by the artist SCH while presenting itself as an official ticketing site and reproducing the artist’s marks, logos, graphic identity, and features of the official website.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-10-06
Panelist(s)
Vincent Denoyelle
Complainant
BARON ROUGE
Respondent
Aziz Hakim
Disputed domain(s)
schbilletterie.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind schbilletterie.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind schbilletterie.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of schbilletterie.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how a domain combining an artist’s mark with a directly relevant commercial term can support findings across all three UDRP elements when the associated website impersonates an official service. The result did not rest merely on incorporation of the SCH mark: the website’s use of official-looking marks, logos, graphic identity, and site characteristics was central to the findings on legitimate interests and bad faith.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-10-06
Panel
Vincent Denoyelle
Full decision
11 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BARON ROUGE contre Aziz Hakim Litige No. D2026-3528 1. Les parties Le Requérant est BARON ROUGE, France, représenté par Coblence Avocats, France. Le Défendeur est Aziz Hakim, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <schbilletterie.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 8 août 2026. En date du 10 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 12 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 août 2026. Le 12 août 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 13 août 2026, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 22 septembre 2026, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française dont l’activité principale est l’enregistrement sonore et l’édition musicale. Le Requérant est la société de production de l’artiste français connu sous le nom d’artiste SCH. A ce titre le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées sur le signe SCH dont les suivantes : • Marque verbale française SCH n°4492983 déposée le 19 octobre 2018 ; et • Marque verbale française SCH n°5048261 déposée le 17 avril 2024. Le site officiel de l’artiste SCH est disponible à l’adresse “www.sch.live”. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 mai 2026 et il renvoie à un site proposant la vente de billets de concert de l’artiste SCH, en se présentant comme sa billetterie officielle et en reprenant des caractéristiques du site officiel de l’artiste SCH, ses marques, logos et sa charte graphique. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque SCH et est donc semblable au point de prêter à confusion à la marque SCH du Requérant. Le Requérant précise que l’ajout du terme “billetterie” ne suffit pas à dissiper ce risque de confusion mais qu’il pourrait au contraire l’accentuer. Le Requérant considère que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Le Requérant déclare qu’il n’a aucune relation commerciale ou professionnelle avec le Défendeur et que rien ne permet de considérer que ce dernier pourrait être connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est utilisé frauduleusement aux fins de commercialiser de manière non autorisée des places de concert en s’appropriant les signes distinctifs du Requérant afin de conférer une apparence de légitimité à ses agissements. Le Requérant en conclut que ce type d’utilisation ne saurait être considéré comme une offre de bonne foi de biens ou de services. Le Requérant soutient que l’artiste SCH jouit d’une renommée internationale telle qu’il n’est pas concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux à d’autres fins que de profiter du Requérant, de page 3 ses marques et de la réputation associée. Le Requérant souligne l’utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux pour tromper les internautes sur la légitimité et l’affiliation du site associé pour en conclure que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le contenu du site associé au nom de domaine litigieux est intégralement en français et cible le public français. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français, notamment au regard de la localisation des deux parties, de la composition du nom de domaine litigieux en français et du contenu français du site associé. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque SCH du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “billetterie”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque SCH du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. page 4 B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative note que le site associé au nom de domaine litigieux propose la vente de billets de concert de l’artiste SCH, en se présentant comme sa billetterie officielle et en reprenant des caractéristiques du site officiel de l’artiste SCH, ses marques, logos et sa charte graphique. L’utilisation du nom de domaine litigieux témoigne d’une intention du Défendeur de tromper délibérément les internautes sur la légitimité et l’affiliation du site aux fins de tirer indument profit du Requérant, de ses marques et sa réputation. Une telle utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de cibler le Requérant et ses marques et d’en tirer profit de manière illégitime. La Commission administrative note en effet (i) la réputation de l’artiste SCH, particulièrement en France, le pays ciblé par le nom de domaine litigieux, (ii) le fait que la première marque SCH du Requérant est antérieure au nom de domaine litigieux de nombreuses années, (iii) la structure du nom de domaine litigieux et le ciblage lexical de l’activité du Requérant par l’ajout du terme “billetterie” à la marque SCH et (iv) le contenu du site associé au nom de domaine litigieux. Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative rappelle que des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale qui consiste ici à se faire passer pour le Requérant, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. page 5 En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <schbilletterie.com> soit transféré au Requérant. /Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date: 6 octobre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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