Westmore · UDRP DecisionSfctcv.net
The Panel ordered the transfer of <sfctcv.net>. It found that the Complainant had unregistered trademark rights in SFCTCV and that the disputed domain name was identical to that mark. The Respondent lacked rights or legitimate interests because the domain had been used for a website impersonating the Complainant and reproducing its former official website. Bad faith was established from the domain’s identical composition, the impersonating use, the absence of evidence of any contemplated good-faith use, the failure to answer a pre-complaint cease-and-desist letter, and the fact that the domain’s later inactivity did not preclude a finding of bad faith under the passive-holding doctrine.
The timeline behind sfctcv.net
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind sfctcv.net — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how an organization can establish standing through an unregistered acronym where the record shows that the acronym functions as a distinctive identifier and the respondent’s own impersonating conduct confirms deliberate targeting. It also demonstrates that a domain’s later inactivity does not neutralize evidence of earlier impersonation or prevent a bad-faith finding.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE La Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) contre Andrii Gava Litige No. D2026-3649 1. Les parties Le Requérant est La Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV), France, représenté par Cabinet Joffe & Associés, France. Le Défendeur est Andrii Gava, Ukraine. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <sfctcv.net> est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée, en français, auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 août 2026. En date du 17 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (titulaire inconnu). Le 18 août 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 août 2026. Le 18 août 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 27 août 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée sont conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er septembre 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 septembre 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 29 septembre 2026, le Centre nommait Wilson Pinheiro Jabur comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Autres considérations procédurales Conformément au paragraphe 10 des Règles d’application, la Commission administrative doit veiller à ce que les Parties soient traitées de manière égale et à ce que chacune d’elles ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, tout en assurant que la procédure administrative soit conduite avec célérité. L’adresse postale du Défendeur étant située en Ukraine, pays faisant l’objet, à la date de la présente Décision, d’un conflit international susceptible d’affecter la notification de la procédure, il appartient à la Commission administrative d’examiner, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère le paragraphe 10 des Règles d’application, s’il convient de poursuivre la procédure. Après examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission administrative estime qu’il y a lieu de poursuivre la procédure. La Commission administrative note que le Centre a notifié la Plainte au Défendeur par tous les moyens disponibles, notamment par voie électronique à toutes les adresses e-mail disponibles et via les formulaires de contact de l’Unité d’enregistrement, ainsi que par courrier postal. Selon les informations du suivi postal, la Commission administrative relève que le Centre a envoyé avec succès la notification écrite de la Plainte à l’adresse physique du Défendeur en Ukraine. La Commission administrative relève également que le Centre a adressé par courrier électronique la notification de la Plainte aux adresses électroniques du Défendeur telles qu’enregistrées auprès de l’Unité d’enregistrement, ainsi qu’à une adresse électronique de type “postmaster”, conformément aux Règles d’application. Il ressort du dossier que le courrier électronique de notification à l’adresse électronique du Défendeur telle que renseignée auprès de l’Unité d’enregistrement a été envoyé avec succès. En outre, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux, enregistré au nom du Défendeur, a été enregistré en 2024, soit pendant le conflit international, ce qui tend à indiquer que le Défendeur est en mesure d’accéder à Internet, de conserver le contrôle du nom de domaine litigieux et qu’il a dû recevoir, à tout le moins par voie électronique, la notification de la présente procédure. Cela étant, pour les motifs exposés plus loin dans la présente Décision, la Commission administrative n’éprouve aucun doute sérieux, malgré l’absence de Réponse, quant au fait que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, notamment en se faisant passer pour le Requérant au moyen de l’ usage fait du nom de domaine litigieux. La Commission administrative conclut que les Parties ont bénéficié d’une possibilité équitable de présenter leurs arguments et, afin que la procédure administrative soit menée avec la célérité requise, elle procédera en conséquence à l’examen de l’affaire et rendra sa Décision. page 3 5. Les faits Le Requérant est une société française immatriculée le 12 janvier 2002. Le Requérant utilise l’appellation “SFCTCV” correspondant à l’acronyme de sa dénomination “Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire”, notamment dans le cadre du nom de domaine <sfctcv.org> enregistré le 7 janvier 2013, qu’il exploite comme son site Internet officiel. Le Requérant est une société savante regroupant des professionnels de la chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire afin de promouvoir le développement scientifique et la diffusion des connaissances dans cette spécialité. Il a notamment pour objet la production et la diffusion de travaux scientifiques, l’organisation de congrès et d’actions de formation, ainsi que la participation à l’amélioration des pratiques médicales dans cette spécialité. Le nom de domaine litigieux avait initialement été enregistré par le Requérant à la fin de l’année 2005, mais n’a, par la suite, pas été renouvelé. Le nom de domaine litigieux a été réenregistré le 9 mai 2024. À ce jour, il ne renvoie vers aucun site Internet actif. A l’introduction de la présente procédure, le nom de domaine litigieux renvoyait toutefois vers un site Internet qui constituait une reprise de l’ancienne version du site Internet officiel du Requérant, rédigé en français (Annexe 6 à la Plainte). 6. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que l’acronyme “SFCTCV” constitue un signe directement rattaché au Requérant, dépourvu de caractère générique ou descriptif dans le secteur de la santé, et utilisé de manière constante et ininterrompue depuis sa création, notamment dans le cadre de ses communications institutionnelles, de ses activités scientifiques et de la valorisation de ses travaux auprès de la communauté médicale et du public spécialisé. Le Requérant soutient ainsi que la dénomination “SFCTCV” constitue un identifiant distinctif que le public concerné associe directement au Requérant ainsi qu’à ses activités scientifiques, institutionnelles et de diffusion des travaux de la spécialité. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit le signe “SFCTCV” et a été utilisé en relation avec un site présentant une structure similaire au site Internet officiel du Requérant, tout en reproduisant le signe “SFCTCV” du Requérant ainsi que les mêmes éléments visuels et certains contenus publiés par le Requérant, créant un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine et à l’authenticité du site Internet associé au nom de domaine litigieux (Annexes 5 et 6 à la Plainte). S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant fait valoir que : - Le Défendeur ne possède aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; - Le Défendeur reproduit, sans droit ni autorisation, des contenus issus du site officiel du Requérant, incluant notamment des travaux et publications de professionnels de santé, ainsi que des éléments de la charte graphique et des signes distinctifs propres au Requérant, caractérisant ainsi une appropriation globale de son identité visuelle, institutionnelle et éditoriale ; - L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être qualifiée d’utilisation de bonne foi en relation avec une offre de produits ou de services. Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a procédé à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine litigieux postérieurement à l’usage établi par le Requérant de sa dénomination et de son identité en ligne, alors même qu’il était tiers à celui-ci et ne disposait d’aucune autorisation d’enregistrement ou d’exploitation. Selon le Requérant, le site qui était accessible au moyen du nom du domaine litigieux était ainsi présenté de manière incontestable comme le site officiel du Requérant auprès du public, ce qui est page 4 constitutif d’une usurpation de son identité, puisqu’il constituait en réalité une reprise flagrante de l’ancienne version du site Internet du Requérant. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 7. Discussion et conclusions 7.1. Question de Procédure - Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le site lié au nom de domaine litigieux était entièrement rédigé en français (Annexe 6 à la Plainte). Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. 7.2. Question de fond Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énonce trois conditions cumulatives devant être remplies pour que la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant : (i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de commerce ou de service sur laquelle le Requérant détient des droits ; (ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il appartient au Requérant de démontrer, dans le cadre de la présente procédure administrative, que chacun des trois éléments précités est réuni afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. page 5 La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits de marque non enregistrée aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.3. Le fait que le Défendeur ait ciblé la marque du Requérant (en se faisant passer pour lui) renforce l’affirmation du Requérant et les éléments de preuve selon lesquels sa marque est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux services du Requérant. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, telle que l’usurpation d'identité (en l’espèce le site lié au nom de domaine litigieux se fait passer pour le Requérant), ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. La Commission administrative considère également que la composition du nom de domaine litigieux qui est identique à la marque SFCTCV comporte un risque élevé d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. page 6 En l’espèce, la présente affaire présente un ensemble de circonstances qui, selon la balance des probabilités, indiquent un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux : a) la composition du nom de domaine litigieux, identique à la marque du Requérant ; b) l’absence de tout élément de preuve fourni par le Défendeur quant à un usage réel ou envisagé de bonne foi du nom de domaine litigieux ; c) l’absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure envoyée avant l’introduction de la présente procédure ; d) l’usage du nom de domaine litigieux pour un site Internet se faisant passer pour le Requérant ; et e) le fait que l’absence actuelle d’usage actif du nom de domaine litigieux n’exclut pas, à elle seule, un constat de mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 8. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sfctcv.net> soit transféré au Requérant. /Wilson Pinheiro Jabur/ Wilson Pinheiro Jabur Commission administrative unique Date: 8 octobre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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