Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-3171

Property-carrefour.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The sole panel ordered transfer of <property-carrefour.com> to the Complainant. The Panel found the CARREFOUR mark recognizable in the domain despite the addition of “property”; accepted the Complainant's prima facie showing that the Respondent lacked rights or legitimate interests; and found bad-faith registration and use based on the mark's reputation, the Respondent's location in France, the domain's composition, and passive holding accompanied by the Respondent's failure to respond.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-18
Panelist(s)
Marie-Emmanuelle Haas
Complainant
Carrefour SA; Immobilière Carrefour; Carrefour Property France
Respondent
Maria MONTERO
Disputed domain(s)
property-carrefour.com
Citation weightrelies on 1 authority
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind property-carrefour.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind property-carrefour.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of property-carrefour.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how passive holding can satisfy the bad-faith requirement where a reputed mark is combined with a term closely connected to the complainant's business. The targeting inference was strengthened because “property” corresponded to the Complainant's real-estate activities and because the domain reversed the order used in the Complainant's existing CARREFOUR PROPERTY domains.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-09-18
Panel
Marie-Emmanuelle Haas
Full decision
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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA, Immobilière Carrefour et Carrefour Property France contre Maria MONTERO Litige No. D2026-3171 1. Les parties Les Requérants sont Carrefour SA (le “premier Requérant”), Immobilière Carrefour (le “deuxième Requérant”), et Carrefour Property France (le “troisième Requérant”), (ensemble “le Requérant”), France, représenté par IP Twins SAS, France. Le Défendeur est Maria MONTERO, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <property-carrefour.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 juillet 2026. En date du 20 juillet 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 juillet 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 22 juillet 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 juillet 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 août 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 août 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 2 septembre 2026, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. Le 16 septembre 2026, une Ordonnance de la Commission administrative a été notifiée aux parties, dans laquelle il a été demandé au Requérant de communiquer la pièce 8.3 afférente à la plainte afin de refléter correctement le nom de domaine litigieux faisant l’objet de la présente procédure . Le 18 septembre 2026, la pièce a été communiquée. 4. Les faits Le Requérant, soit les sociétés Carrefour SA, Immobilière Carrefour et Carrefour Property France , fait partie du groupe Carrefour, qui est un acteur majeur du commerce de détail à l’échelle mondiale. Le groupe Carrefour est un acteur majeur du commerce de détail à l’échelle mondiale et un pionnier du concept d’hypermarché, introduit dès 1963. Il figure parmi les leaders européens du secteur et occupe une position de premier plan au niveau international. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ EUR 80 milliards, le groupe Carrefour est coté sur le marché Euronext Paris (CAC 40). Le groupe emploie plus de 384 000 personnes dans le monde et exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Le groupe Carrefour a été l’un des partenaires officiels des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le premier Requérant, Carrefour SA, est propriétaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives et semi-figuratives CARREFOUR, dont notamment : - Marque internationale CARREFOUR No 191353 enregistrée le 9 mars 1956 en classe 3 ; - Marque internationale CARREFOUR No 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34 ; - Marque internationale CARREFOUR No 353849 enregistrée le 28 février 1969 en classes 35 à 42 ; - Marque de l’Union européenne CARREFOUR No 005178371 enregistrée le 30 août 2007 en classes 9, 35, et 38. La société Carrefour SA est également titulaire des noms de domaine <carrefour.eu>, enregistré le 10 mars 2006, <carrefour.be> enregistré le 25 novembre 2019, <carrefourproperty.com> enregistré le 2 septembre 2007, <carrefourproperty.fr> enregistré le 17 juillet 2008, <carrefourproperty.eu> enregistré le 30 mai 2008, <carrefourproperty.es> enregistré le 20 octobre 2008, <carrefourproperty.it> enregistré le 23 septembre 2014, et <carrefourproperty.com.br> enregistré le 6 avril 2021. Le Requérant invoque la notoriété de la marque CARREFOUR. Il fait par exemple état de sa présence sur les réseaux sociaux, avec 11 millions d’abonnés sur Facebook. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <property-carrefour.com> le 30 juin 2026. Ce nom de domaine litigieux donne accès à une page inactive comportant la mention “adresse introuvable”. Le Défendeur est une personne physique domiciliée en France. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que : - Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque antérieure CARREFOUR, avec le seul ajout du terme générique “property”, sachant que le Requérant exerce une activité immobilière sous le nom “Carrefour Property”, ce qui a donné lieu à l’enregistrement des noms de domaine cités ci-dessus. - Sur l’absence de droit ou d’intérêt légitime : • Le Requérant n’a jamais donné aucune autorisation au Défendeur, qui ne lui est pas affilié, ni licencié ou partenaire ; • Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité, d’où l’absence de tout usage de bonne foi ; • Les données WhoIs ne permettent pas d’établir que le Défendeur serait communément connu sous le nom “Carrefour” ou “property-carrefour”. - Sur l’enregistrement de mauvaise foi : • Eu égard à la notoriété de la marque CARREFOUR, il est tout à fait improbable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de cette marque ; • L’ajout du terme générique “property” reprend le terme utilisé par le Requérant pour leur activité immobilière ; • Le Requérant invoque aussi les circonstances de l’enregistrement, qui est rapproché de celui du nom de domaine <carrefour-immobilier.site> ayant fait l’objet de la décision UDRP Carrefour SA, Immobilière Carrefour, Carrefour Property France contre LY Aly, Litige OMPI No. D2026-1440. Cette décision a ordonné le transfert dudit nom de domaine et, le lendemain de sa notification, le nom de domaine litigieux, construit selon le même schéma, a été enregistré auprès de la même Unité d’enregistrement. Cette situation est décrite comme caractérisant un “schéma de conduite” contribuant à caractériser la mauvaise foi. - Sur l’usage de mauvaise foi : • L’absence d’usage actif ne saurait exclure la mauvaise foi, en raison de : • la forte notoriété de la marque CARREFOUR ; • l’absence de tout droit ou intérêt légitime du Défendeur ; • le fait que le nom de domaine litigieux reproduise intégralement la marque CARREFOUR, associée à un terme en lien avec les activités exercées ; • l’absence de tout contenu accessible ; • le recours à un service d’anonymisation du WhoIs. Il en est conclu qu’il est difficile d’imaginer un usage plausible du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits du Requérant. page 4 La détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur doit être considérée comme constitutive d’un usage de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “property” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au Requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au Requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. page 5 C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur, qui est domicilié en France, ne pouvait ignorer la marque CARREFOUR lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux, compte tenu de son antériorité et de sa notoriété particulièrement sur le territoire français. Le nom de domaine litigieux a en effet été enregistré bien après l’enregistrement des marques du Requérant. De plus, l’ajout du terme “property”, qui renvoie aux activités immobilières du Requérant et aux noms de domaine qu’il exploite dans ce secteur, confirme que cet enregistrement n’a pas été effectué au hasard. L’ajout du terme générique “property”, montre que le Défendeur a choisi de copier la société Carrefour SA, titulaire des noms de domaines “carrefourproperty” précités. Elle a repris cette construction, en se contentant d’inverser les termes. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la renommée de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux et l’absence de réponse à la plainte. Elle considère que dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <property- carrefour.com> soit transféré au Requérant. /Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Commission administrative unique Date : 18 septembre 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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