Westmore · UDRP DecisionRgequalibat.online
The panel ordered the transfer of <rgequalibat.online> to Qualibat. It found the domain confusingly similar to Qualibat's QUALIBAT mark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The bad-faith finding rested on the distinctiveness and French reputation of the mark, the domain's combination of QUALIBAT with “rge,” the Respondent's lack of explanation or response, prior UDRP proceedings involving similarly composed domains, and passive holding. The transfer was ordered without prejudice to any third-party rights in the term RGE.
The timeline behind rgequalibat.online
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind rgequalibat.online — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a domain combining a certification mark with a term directly associated with the complainant's certification offering can support findings across all three UDRP elements. It also shows that an inactive domain may still constitute bad-faith use when the mark is distinctive, the domain composition targets the complainant, the respondent defaults, and prior similar registrations indicate repeated conduct.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre Surply Jeremy Litige No. D2026-3684 1. Les parties Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France. Le Défendeur est Surply Jeremy, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <rgequalibat.online> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 août 2026. En date du 18 août 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 août 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Information non disponible). Le 19 août 2026, le Centre a informé les parties les données du Titulaire et le langage du contrat d’enregistrement en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 20 août 2026, le Requérant a transmis une plainte amendée et confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 août 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 septembre 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 septembre 2026, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une association française régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Paris. Le Requérant exerce depuis 1949 une activité d’organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment, accrédité par le COFRAC, et valorisé à ce titre une communauté de plus de 50 000 professionnels qualifiés et certifiés. Le Requérant est habilité à délivrer des qualifications “QUALIBAT RGE”. La mention RGE, attachée à un dispositif créé en 2013 et réformé entre 2019 et 2021, conditionne l’accès des particuliers à plusieurs aides publiques à la rénovation énergétique, notamment l’éco-prêt à taux zéro et MaPrimeRénov’, qui supposent le recours à une entreprise titulaire de cette mention. Le Requérant est titulaire, notamment, des marques françaises suivantes : - la marque verbale QUALIBAT No. 3257778, enregistrée le 23 avril 2004, en classes 35, 37, 38, 41 et 42, renouvelée en dernier lieu en 2023; et - la marque semi-figurative QUALIBAT No. 4260520, enregistrée le 22 juillet 2016, en classes 37, 40 et 42, renouvelée en 2026. (ensemble, les “Marques”). Ces deux marques ont fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques en tant que marques collectives de certification. Le Requérant est titulaire du nom de domaine <qualibat.com>, qui renvoie vers son site Internet “www.qualibat.com”. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 juillet 2026. Selon la capture d’écran produite par le Requérant, datée du 17 août 2026, le nom de domaine litigieux ne renvoyait, au moment du dépôt de la Plainte, vers aucun site actif, la page affichée ne comportant qu’une icône d’interdiction. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. page 3 Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à ses Marques, dès lors qu’il est composé du terme QUALIBAT, identique aux Marques, et du terme RGE, identique au nom du dispositif RGE, et que le domaine de premier niveau “.online” n’est pas pris en compte dans la comparaison. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. Il fait valoir que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, n’est pas connu sous ce nom, qu’une recherche sur le moteur “www.google.fr” portant sur le terme “rgequalibat” ne fait apparaître que des résultats le concernant et qu’aucune marque RGEQUALIBAT appartenant au Défendeur n’a été identifiée. Il précise que le Défendeur n’est ni son licencié, ni son distributeur, et qu’il ne l’a pas autorisé à faire usage de ses Marques ou de son nom. Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il fait valoir que la marque QUALIBAT bénéficie d’une connaissance élevée en France, près de 50 000 entreprises étant qualifiées QUALIBAT, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer ses droits antérieurs et a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux pour cibler les entreprises bénéficiant de ses qualifications et certifications. Il indique que le Défendeur a déjà fait l’objet de procédures UDRP portant sur les noms de domaine <rgequalibat.com> et <qualibat-rge.net>, ce qui exclut selon lui toute ignorance des Marques. Il invoque également le recours par le Défendeur à un service d’anonymisation et soutient que l’absence de site actif n’exclut pas la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux. Il indique que le terme RGE constitue une marque appartenant à l’ADEME, son partenaire dans le déploiement du dispositif RGE, et demande que le transfert soit ordonné sans préjudice des droits de ce tiers. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’ anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un accord entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que : (i) le Requérant est une entité française, établie en France; (ii) le nom de domaine litigieux comprend la marque QUALIBAT du Requérant, qui bénéficie d’une certaine connaissance en France, de sorte qu’en enregistrant un nom de domaine comprenant cette marque, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant et doit être considéré comme maîtrisant la langue française; et (iii) selon les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est domicilié à Paris, en France, et ne pouvait, compte tenu de la renommée de la marque QUALIBAT, ignorer l’existence du Requérant et de ses Marques. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de la procédure, alors que le Centre l’avait informé, en anglais et en français, de la demande du Requérant, de la possibilité de présenter des observations à ce sujet et de celle de déposer sa réponse dans l’une ou l’autre de ces langues. page 4 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). En l’espèce, la Commission administrative relève que le Défendeur est, selon l’Unité d’enregistrement, domicilié en France, que le nom de domaine litigieux associe la marque QUALIBAT au terme RGE, qui désigne un dispositif propre au marché français de la rénovation énergétique, et que le Défendeur, informé de la demande du Requérant dans les deux langues, ne s’y est pas opposé. Rien dans le dossier ne permet de penser que l’usage du français affecterait la capacité du Défendeur à comprendre la présente procédure et à y faire valoir ses droits, alors qu’imposer la traduction de la Plainte en anglais occasionnerait des frais et des délais injustifiés. Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque verbale QUALIBAT est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, précédée du terme “rge”. Le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.online” constitue une exigence technique d’enregistrement et n’est en principe pas pris en compte dans l’appréciation du premier élément. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.11.1. Ainsi, la marque étant reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux, celui-ci est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “rge”, puisse être apprécié sous le deuxième et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La circonstance, invoquée par le Requérant, que ce terme correspondrait à une marque appartenant à un tiers n’est pas davantage de nature à écarter cette similitude. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.12. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. page 5 Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Requérant indique n’avoir jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux ni à faire usage de ses Marques, et n’entretenir aucun lien avec lui. Ces déclarations ne sont contredites par aucun élément du dossier, qui ne contient par ailleurs aucun indice de ce que le Défendeur serait communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux tels que ceux énumérés par les Principes directeurs ou autres. En outre, le nom de domaine litigieux associe la marque QUALIBAT au terme “rge”, alors que le Requérant délivre précisément des qualifications “QUALIBAT RGE”. Cette composition comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant, incompatible avec un usage loyal. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative relève que la marque QUALIBAT, enregistrée en France depuis 2004, est distinctive, et que le Requérant justifie de son exploitation auprès d’un nombre important d’entreprises du bâtiment, un communiqué publié le 17 mars 2026 sur le site “www.batiweb.com” faisant état de 50 000 entreprises qualifiées. Le nom de domaine litigieux associe cette marque au terme “rge”, qui correspond aux qualifications “Qualibat RGE” délivrées par le Requérant. Le Défendeur, domicilié en France selon l’Unité d’enregistrement, n’a fourni aucune explication sur le choix de ce nom de domaine. Le Requérant indique en outre que le Défendeur a déjà fait l’objet de procédures UDRP portant sur les noms de domaine <rgequalibat.com> et <qualibat-rge.net>, à l’issue desquelles il a été jugé que ces noms de domaine portaient atteinte à ses droits (Qualibat contre SURPLY JEREMY, Litige OMPI No. D2025-3871 et QUALIBAT contre SURPLY JEREMY, Litige OMPI No. D2026-0316). Ces affirmations ne sont contredites par aucun élément du dossier. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur avait connaissance du Requérant et de ses Marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu’il l’a enregistré en ciblant le Requérant. L’enregistrement par le Défendeur de plusieurs noms de domaine associant la marque QUALIBAT au terme “rge” peut en outre être rapproché de la ligne de conduite visée au paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.2. page 6 Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) use de fausses ou inexactes coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité de la marque du Requérant et sa réputation en France, la composition du nom de domaine litigieux, le défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, ainsi que les procédures antérieures dont le Défendeur a fait l’objet, selon le Requérant, pour des noms de domaine de composition similaire, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’argument du Requérant tiré du recours à un service d’anonymisation. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <rgequalibat.online> soit transféré au Requérant, sans préjudice des droits que des tiers pourraient faire valoir sur le terme RGE. /Elise Dufour/ Elise Dufour Commission administrative unique Date : 1 octobre 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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